27 Novembre 2022
Commune, collectivités territoriales et restauration scolaire
Tout d'abord un rappel ou des rappels :
- Juridiquement, la restauration scolaire n'est pas considérée comme un service public obligatoire dans les communes. Les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code de l'éducation listent ainsi les dépenses obligatoires des communes. Sont ainsi mentionnés l'établissement et le fonctionnement des écoles primaires, mais pas la restauration. Considérant qu'une cantine scolaire revient à garder les enfants hors du temps scolaire, le Conseil d’État estime que « la création d'une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif » (CE, 5 octobre 1984).
La situation est différente dans les collèges où Le conseil départemental assure la restauration scolaire au collège. Il fixe le prix du repas. Le fonds social pour les cantines peut aider les familles. Le secrétariat de l’établissement peut les renseigner.
Il en est ainsi pour les lycées et lycées professionnels où dans les établissements dont elle a la charge, la région assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves.
Pour autant, le service de restauration scolaire reste un "service rendu" tant pour les communes que les autres collectivités et se service est sujet à quelques principes :
- Égalité des usagers devant le service public
Seules les discriminations qui répondent à la situation différente des usagers vis-à-vis du service ou qui sont fondées sur des considérations d'intérêt général liées au fonctionnement même du service public, sont légales (CE, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
La jurisprudence est abondante sur ce sujet. Récemment, le Conseil d'Etat a ainsi sanctionné le choix opéré par la municipalité d'Oullins dans le Rhône (CE, 23 octobre 2009).
La commune avait ainsi posé un principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillaient, ainsi que ceux qui bénéficiaient de dispositifs particuliers, pouvaient seuls manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pouvaient être accueillis qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles.
Le principe d'égalité des usagers devant le service public implique ainsi que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous tes parents qui désirent y placer leurs enfants, sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer. Il reste toutefois possible de prévoir des tarifs différenciés selon les revenus.
- Respect des libertés et Menus spécifiques
* Allergies alimentaires
Compte tenu, tant de la variété des allergies d'origine alimentaire et de leurs conséquences possibles sur la santé des enfants que des conditions de fonctionnement d'un service de restauration collective, la commune ou les collectivités territoriales peuvent limiter l'accès aux services de restauration de la cantine aux enfants présentant une allergie alimentaire médicalement
constatée (Tribunal administratif de Versailles N ° 97654 du 10 avril 1998).
* L'instauration de menus spécifiques ne peut être envisagée que si l'enfant est atteint de troubles de la santé (allergie, par exemple) évoluant sur une longue période et que cet état nécessite la mise en œuvre d'un régime alimentaire particulier (circulaire n o 2003-135 du 8 septembre 2003). On parlera ici de la présence d'un P.A.I.
* Choisir la composition des repas
Une difficulté à laquelle les communes et des collectivités territoriales sont régulièrement confrontées tient à la composition des menus proposés. À cet égard, les collectivités doivent d'abord veiller à offrir aux enfants des repas équilibrés, répondant à leurs besoins nutritionnels (voir, notamment, le décret n o 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire).
En outre, il appartient aux collectivités de prendre position face aux revendications nombreuses et variées des parents concernant la composition des repas, souvent motivées par des convictions religieuses (menus sans porc) ou philosophiques (menus sans viande). En application du principe de laïcité, ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités territoriales le fait d'adapter les menus en fonction des pratiques religieuses des élèves. Aussi revient-il à ces dernières de choisir, si c'est compatible avec l'organisation du service public, d'offrir ou non des menus différenciés pour tenir compte des interdits alimentaires des élèves.
Qui dit quoi quand il y a des impayés et peut-on exclure des élèves pour ce motif ?
Pour faire simple, ce n'est pas l'établissement, écoles comme EPLE qui peut prendre une telle décision.
Si une Note de la DAJ (A1 n° 14-079 du 10 mars 2014) rappelait que c'est donc le RI de l'établissement qui fixe les cas d'exclusion, dont les impayés, "désormais, seul le conseil régional (lycées et assimilés) ou le conseil général (collèges) peut décider d’instaurer une mesure d’exclusion d’un élève du service en raison d’un défaut de paiement, dans le cadre de la définition des modalités d’exploitation de ce service."
Récemment la Défenseure des droits, Claire Hédon, a rappelé :
En cas d’impayé, le défenseur des droits préconise une procédure en cas d’impayés : « Une fois l’impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par l'organisateur en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être trouvées. En cas d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une deuxième lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de leur commune. Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, l’organisateur peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes et de l’échec de tout dialogue que l'organisateur pourra décider, le cas échéant, de ne plus admettre l’enfant à la cantine scolaire . Le Défenseur des droits recommande que toute autre procédure soit exclue en matière d’impayés puisqu’elle serait de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, stigmatisé et sanctionné pour des manquements imputables à ses parents. »Légalement donc, un enfant ne peut pas se retrouver du jour au lendemain privé de cantine. Cette procédure mise en place permet de faire en sorte qu’il ne soit pas sanctionné du fait que ses parents ne puissent pas payer les repas scolaires.
Pour les collèges elle s'est appuyé sur l'article l' Article L131-13 du Code de l'Éducation qui, certes mentionne les "écoles primaires" mais en a fait l'extension à toute la scolarité obligatoire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033956550
Si l’article R. 511-13 du code de l'Éducation fait référence à la possibilité d’exclure temporairement ou définitivement un élève d’un service annexe, il ne peut s’agir que d’une sanction infligée en fonction d’un comportement
répréhensible et non d’un défaut de paiement. Il n’est donc pas possible de faire figurer dans le règlement intérieur d’un E.P.L.E. une clause d’exclusion de ce service en cas d’impayés.
Seule la collectivité responsable du service peut désormais instaurer une telle mesure en cas de non-paiement, dans le cadre de la définition des modalités d’exploitation du service prévue à l’article L. 421-23
du code de l’éducation. Le Conseil d’État a posé le principe en vertu duquel le tarif demandé à l’usager d’un service public trouve sa contrepartie directe dans la prestation fournie par le service.
Pour autant, et c'est à chacune et chacun de vérifier, la collectivité territoriale peut donner délégation au CA pour fixer les règles dans le RI du SRH. Le RI peut (et doit) prévoir les remises d'ordre et l'exclusion pour impayés... mais plutôt que l'exclusion prévoir le passage pour l'élève concerné du forfait au système des repas "externe" payables d'avance.
Par ailleurs, les réponses et mises en garde sont identiques pour le service de transport scolaire.
L’accès à la cantine scolaire est donc un droit pour tous les enfants scolarisés, sans distinction. Un enfant ne peut être exclu qu’en de rares situations, pour violences ou dégradations.La presse a médiatisé ces situations difficiles à "gérer" quand les procédures de médiation n'ont pas été épuisées.
Des affaires similaires ont été à la Une des journaux (2005. 2013, 2019) qui a fait publier par Claire Hédon qui avait été saisie par les parents en défaut de paiement un rapport nommé « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants », publié en juin 2019, et qui rappelait la procédure à mettre en œuvre face aux impayés de cantine. Concrètement, une première lettre de relance de la facture impayée doit être transmise aux parents et proposer une rencontre. En l’absence de réponse, une deuxième lettre devra être envoyée les orientant vers le CCAS de la commune.
Si le dialogue s’avère impossible, la collectivité peut émettre un titre de recettes et poursuivre le recouvrement. Ainsi, « les impayés doivent uniquement faire l’objet de procédures entre les collectivités et les parents, sans impact sur les enfants ». Cette procédure vise à protéger l’enfant qui ne doit pas être pénalisé par des litiges concernant ses parents. De cette façon, il ne peut se retrouver du jour au lendemain privé de cantine.
Quelques exemples de R.I élaborés par des collectivités territoriales :
- Les allergies alimentaires et les contraintes médicales
En tant que service public, la restauration scolaire doit se conformer au principe général du droit à l’égal accès des usagers, tous les élèves doivent donc pouvoir y être admis.
De ce fait, la circulaire ministérielle n°2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, prévoit la réalisation d’un projet d’accueil individualisé et des aménagements à instaurer afin de permettre aux enfants
atteints d’allergies ou d’intolérances alimentaires de profiter des services de restauration collective.
L’élève consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le panier repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet d’accueil individualisé (PAI).
- les pratiques confessionnelles
Le tribunal administratif de Marseille a rappelé que la confection de repas selon des pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit pour les usagers ni une obligation pour les collectivités. (Tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 1996 n°96-3523 et 96-3524)
- Les impayés
Après épuisement des procédures de relance (relances amiables, relances téléphoniques, avis avant poursuite) et en cas de non-paiement sous huitaine suite à l’avis avant poursuite envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception, le chef d’établissement pourra modifier le régime de l’élève
de demi-pensionnaire à externe. Si les responsables de l’élève souhaitent qu’il se restaure, Ils devront s’acquitter préalablement d’un ticket repas, dans l’attente d’une régularisation des dettes.
Pour aller plus loin :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000018380268
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