7 Mars 2023
Que peut faire un chef d'établissement face aux questions ou demandes des professeurs, des élèves ou des parents ? Quelle est l'étendue de "ses pouvoirs" ?
"le chef d'établissement peut tout faire sauf ce qu'il ne peut pas faire".
Ce qu'il ne peut pas faire, outre législation, textes et autres jurisprudences, est encadré par trois principes :
- le principe de continuité
- le principe d'adaptabilité
- le principe d'égalité.
Continuité c'est celui du service public qui ne peut être interrompu comme "suite à un non remplacement" relatif à une absence autorisée par le chef établissement qui n'aurait cherché aucune solution pour la remplacer. Les parents d'élèves seraient fondés à poser un recours. La continuité du service public, principe de valeur constitutionnelle (décision 79-105 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979), qui repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres). La jurisprudence du Conseil d’État précise qu'un service qui ne respecte pas les heures d’ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive) risque une condamnation. Toutefois, ce principe de continuité doit s’accommoder du droit de grève.
Ainsi quand un chef d'établissement a une demande pour une autorisation d'absence de 3 jours il peut l'accorder ou pas (on verra plus loin la réponse précise). Si il l' accorde il doit déclencher immédiatement pour cette absence la procédure de demande de remplacement de courte durée auprès des collègues de l'établissement. Après il y a des volontaires ou pas, il n'a pas une "obligation de résultat" d'autant que le Ministre de l'époque, sous la pression de quelques syndicats, a été obligé ou s'est senti obligé, lors de ce texte sur le RCD d'ajouter "sur la base du volontariat".
Des parents qui porteraient le "pet" genre "à cause de l'absence de Monsieur Trochard" mon fils n'a pas eu les cours de .... il pourra répondre qu'il avait enclenché tout à fait réglementairement etc etc etc ... Il a ici une "obligation de moyens" à traduire par "tu t'es donné les moyens" mais pas de résultat car le texte sur les RCD s'est arrêté au milieu du gué.
Le principe d'adaptabilité : L'adaptabilité ou mutabilité suppose que le service public s'adapte aux évolutions de la société. Il doit suivre les besoins des usagers (souplesse d’organisation des services, notamment) et les évolutions techniques (passage du gaz à l’électricité au début du XXe siècle, par exemple). En gros l'adaptabilité doit se faire pour la satisfaction "du plus grand nombre". Par exemple, lors du COVID, ce fut la mise en place des "cours" via des services numériques, télétravail et autres moyens "en visio".
Le principe d'égalité : L’égalité devant le service public, principe à valeur constitutionnelle lui aussi, est l'extension du principe général d’égalité de tous devant la loi (mentionné dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). Toute personne a un droit égal à l’accès au service, participe de manière égale aux charges financières résultant du service (égalité tarifaire sauf pour les services facultatifs) et doit être traitée de la même façon que tout autre usager, sans discrimination ni avantage particulier. Le défaut de neutralité – principe qui est un prolongement du principe d’égalité – d’un agent du service public, par exemple une manifestation de racisme à l’encontre d’un usager, constitue une faute déontologique grave.
Prenons par exemple une demande d'autorisation d'absence d'un professeur pour aller passer un concours X ou Y.
La réponse réglementaire et compte tenu des remarques précédentes mais importantes ) : "En tant qu’enseignant, personnel d’éducation ou PsyEN, vous pouvez solliciter des autorisations d’absence facultatives qui relèvent de l’appréciation de l’autorité hiérarchique. Votre rémunération peut être maintenue ou non."
Voilà donc la réponse "officielle" étant bien entendu de ces autorisations d'absence sont dites "facultatives" c'est à dire que le fonctionnaire qui se la verrait refuser ne pourrait pas invoquer quelque texte que ce soit pour "gémir". Et donc le chef établissement apprécie seul les éléments de sa réponse et notamment la vérification de son obsession permanente de la continuité du service public. Au passage, illégales sont donc les fermetures de collèges pour toutes les classes au motif que les élèves réviseraient le DNB avec des professeurs. Je tiens à votre disposition le modèle de recours transmis par la FCPE à ses mandants dans de pareils cas.
Les autorisations d'absences qui elles sont de droit, genre stages syndicaux, réunions d'instances diverses, etc etc ... ne peuvent pas être refusées, sauf au motif de "l'intérêt du service" qui lui doit être explicité et qui suivant la réaction de celui ou celle que l'aurait demandée et vue refuser, conduira le chef d'établissement à expliquer cet "intérêt du service" devant une commission paritaire qui statuera en dernier ressort.
Autorisations d’absence de droit
Autorisations d’absence facultatives
Mariage; Décès ou maladie très grave du conjoint ou la personne liée par un Pacs, des parents, Maladie très grave d’un enfant, Préparation à l’accouchement, Soins à enfant malade (de moins de 16 ans), Rentrée scolaire, Maladie contagieuse, Concours et examens de la Fonction publique, Autres examens
A garder précieusement sous les coude : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo11/MENH1706193C.htm?cid_bo=114345
A garder aussi le lien avec l'excellentissime Blog de Julien Delmas qui rappelle : " Le ministère a publié dans la circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017 un récapitulatif des autorisations d’absence à l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114345
Par définition, toutes les absences à titre exceptionnel sont possibles, à condition qu’elles soient acceptées par le supérieur hiérarchique. Certaines absences sont de droit, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être refusées si le délai est respecté et si les justificatifs sont fournis, ce qui ne garantit pas forcément un maintien du traitement. De nombreuses autres absences sont facultatives, c’est donc à votre supérieur hiérarchique de définir si l’absence est possible dans l’intérêt du service, pour quelle durée et si elle se fait avec ou sans traitement.
Dans tous les cas, le respect des délais de la demande et la fourniture d’un justificatif sont indispensables."
En rappel les autorisations "facultatives" et de "droit" https://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm
Donc, pour résumer, en matière de demandes d'autorisations la "règle à calcul" n'est pas de mise, le chef d'établissement représentant de l'État est le plus à même de dire ... en tenant compte du principe de continuité à garantir.
Vous remarquerez que dans le texte mis en lien, la différence entre "obligatoires" "facultatives" et de "droit" est moins "prégnante" et que le protocole de RCD est en bonne place (et donc ...).