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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Contestations de notes, appréciations sur le suivi de l'élève ou lors d'examens et concours

Jurisprudences de ce lundi, annulation d'un "blâme" à l'encontre d'un élève, défaut de procédure ... et contestation des "appréciations portées sur bulletin trimestriel :

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononce l’annulation d’un blâme infligé à un collégien par le Principal de l’établissement au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Chef d’établissement a informé sans délai l’élève ou sa famille des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour présenter sa défense.

Cette obligation d’information de l’élève par le Chef d’établissement lorsque ce dernier envisage de prononcer un blâme se trouve à l’article R.421-10-1 du code de l’éducation :

« Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables.
Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.
En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction. »

Le juge administratif constatant qu’une telle information n’a pas eu lieu ne peut que prononcer l’annulation du blâme :

« Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le chef d’établissement a informé sans délai l’élève des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Il n’est pas davantage justifié qu’une telle communication a été faite à son représentant légal afin que celui-ci puisse produire ses observations éventuelles. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 421-10-1 précité. Ce vice de procédure ayant privé M. C et son fils d’une garantie au titre des droits de la défense, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 février 2020 par laquelle la principale du collège XXXXXX à PXXXXXXX  a prononcé un blâme à l’encontre de son fils. »

Annulé sur la forme car "seul l'écrit" fait forme de preuve et les instructions orales données aux parents et à l'élève, s'envolent dès qu'il y a litige.

Le tribunal administratif de Caen vient de rendre une ordonnance dont la presse s’est fait l’écho et qui rejette la demande de parents qui contestaient l’appréciation portée par un professeur sur le bulletin trimestriel de leur fille :

« La requête présentée par M. D… et Mme A… C… est dirigée contre une appréciation globale portée sur le bulletin du 1er trimestre de leur fille B… élève au lycée Y… d’XXXX  en classe de terminale. La requête ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. » (Tribunal administratif de Caen, 26 août 2022, Ord. n°2200861)

Une appréciation sur un bulletin ne constitue pas un acte faisant grief
Ce rejet de la demande est classique en matière d’appréciation et de notes portées sur les bulletins trimestriels. Le juge administratif considère que cette décision n’est pas détachable de la décision qui prononce le passage dans le niveau supérieur, le redoublement ou de la délibération du jury du baccalauréat (en ce qui concerne les notes des épreuves anticipées du baccalauréat

A titre d’exemple, on pourra se référer à cette décision rendue en 2009 et qui retenait une solution semblable :

« Considérant que la requête, explicitement présentée et signée par Mlle F-G Y et M. D A, tend à l’annulation de la note de participation orale affectée à leur fils, élève de 4e au collège XXXX, par le professeur d’YYYY et, en conséquence, à la suppression de cette note sur le bulletin trimestriel ; que, toutefois, la décision d’attribution d’une note n’est pas détachable de la décision prise en fin d’année de faire passer l’élève dans la classe supérieure ou, au contraire, de le faire redoubler ; que, dès lors, la décision d’attribution de la note contestée n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions tendant à l’annulation de la note litigieuse, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. » (Tribunal administratif de Pau, 20 janvier 2009, Ord. n° 0800368TA Pau, 20 janv. 2009, n° 0800368

En clair c'est à la "décision qu'il faut s'attaquer " et non aux "notes et appréciations". Les notes et appréciations durant la scolarité des élèves sont des "mesures d'ordre intérieur" et de ce fait "non susceptible de recours".

MAIS Il en est pas de même pour les copies, notes des examens et concours :

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du titre premier de la loi no78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et des textes réglementaires pris pour son application, il apparaît qu'un nombre croissant de demandes porte sur la communication des copies d'examen et de concours.
Jusqu'à présent, la pratique suivie par les services concernés, tant à l'administration centrale qu'au niveau des échelons déconcentrés, consistait à communiquer les notes et appréciations auxquelles les copies donnaient lieu mais non les copies elles-mêmes.
La commission d'accès aux documents administratifs, saisie à plusieurs reprises de cette question par des candidats auxquels avait été refusée la communication de leur copie, estime que les copies d'examen ou de concours entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 modifiée et sont communicables aux candidats concernés. (voir B.O sur ce lien https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=774

Une circulaire de 2017 rappelle ce droit donné à tout citoyen quant à la communication des "copies" d'examens ou concours :

"Communication des copies et des fiches individuelles d'évaluation

La copie d'un candidat à un examen et sa fiche d'évaluation aux épreuves autres qu'écrites, détenues par l'administration, font partie des documents qui peuvent être communiqués aux intéressés s'ils en font la demande (cf. le code des relations entre le public et l'administration). Dans le respect de la souveraineté du jury, cette communication a pour but d'apporter une information complémentaire au candidat et de lui permettre de vérifier l'absence d'erreur matérielle de transcription." Ici il s'agit de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreurs quant à la forme des procédures et non sur le "fond des corrections et évaluations des épreuves".

"Contestations des conditions de déroulement d'une épreuve

Celles-ci peuvent concerner tant les conditions matérielles de déroulement de l'épreuve (temps de préparation insuffisant, etc.) que l'attitude de l'examinateur.

Le recteur d'académie ou, sur délégation de celui-ci, le chef de centre, diligente une enquête dans les meilleurs délais possibles, en faisant appel si nécessaire à l'inspecteur de la discipline. Lorsqu'un examinateur est mis en cause à cette occasion, il peut être amené à justifier sa position par écrit. Au vu des résultats de l'enquête, le recteur d'académie ou, sur délégation de celui-ci, le chef de centre, tire toutes les conséquences qui s'imposent."

Nous sommes bien dans la possibilité de contestation sur "les formes des épreuves" et non sur la qualité des corrections et évaluations.

Toujours ce B.O : "Le code de l'éducation instaure dans ses articles D. 334-20, D. 336-19, D. 336-37, D. 336-45 et D. 337-88 le principe de la souveraineté du jury. Le recteur d'académie et les chefs de centres doivent, en conséquence, opposer une fin de non recevoir à toute contestation contre les décisions de jury et rappeler que lorsque celui-ci s'est prononcé, l'administration, à quelque échelon que ce soit, ne peut en modifier les décisions, sauf s'il s'agit d'une erreur matérielle (erreur de report de note) ou d'une irrégularité (non-respect du temps de passage d'une épreuve orale)."https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708505C.htm?cid_bo=114709

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