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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Annulation d'une exclusion avec sursis car prononcée par un conseil de discipline sans comporter une durée

L’exclusion avec sursis prononcée par un conseil de discipline doit comporter nécessairement une durée

Le lundi, pour le Perdir Enragé c'est toujours "jurisprudence" même pendant les vacances.

Par une récente décision, le tribunal administratif de Marseille a rappelé "qu’une exclusion prononcée avec sursis doit nécessairement prévoir le délai durant lequel ce sursis est applicable au risque de constituer une sanction disproportionnée."

Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2204637

En droit, l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation dispose que :  » L’autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l’inscription de la sanction au dossier administratif de l’élève mentionnée au IV de l’article R. 511-13. »

En clair l'élève exclu 3 jours en mars 2023 avec sursis, ce sursis court jusqu'à la date des vacances 2023 soit le vendredi 7 juillet au soir à minima.

Mais : "En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement (...) Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.

(...)

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré."https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000020663062/

Dans le cas de l'élève exclu 3 jours avec sursis en mars 2023 ce sursis peut donc courir jusqu'en juillet 2024.

Dans la présente affaire jugée par le Tribunal administratif de Marseille , le juge administratif va constater que le conseil de discipline de l’établissement n’a pas précisé la durée du sursis applicable à l’élève et prononcer l’annulation de la sanction :

« Par ailleurs, s’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par les requérants, que son état de santé ou son handicap faisaient obstacle à ce qu’une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause, il apparaît qu’aucun des manquements précédemment relevés à l’encontre de C A n’a reçu une suite disciplinaire et
que l’administration a ainsi, d’emblée, infligé à l’élève la sanction la plus lourde prévue par l’échelle des sanctions, de surcroît sans préciser la durée du sursis alors que ce sursis constitue une composante indivisible de la sanction prononcée et de sa proportionnalité à la gravité des fautes commiseDans ce contexte, la mesure d’exclusion définitive, avec sursis d’une durée indéterminée, retenue en l’espèce, infligée à un enfant de onze ans, scolarisé en classe de sixième, n’apparaît, au regard du jeune âge de l’élève et des troubles de l’intéressé objectivés par les pièces de procédure, pas proportionnée à la gravité de l’agissement qu’elle avait vocation à sanctionner. Elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. »

Le T.A relève certains dysfonctionnement ou défauts dans la procédure, à savoir :

— la saisine du conseil de discipline n’était pas nécessaire eu égard aux alternatives existantes ;

—  la saisine du conseil de discipline est irrégulière, s’agissant d’un geste déplacé à l’encontre d’un professeur, qui n’est pas un motif de saisine

—  la décision contestée émane du chef d’établissement et non du conseil de discipline ;

— le procès-verbal du conseil de discipline est incomplet et entaché de propos calomnieux ;

— la commission éducative aurait dû être saisie ;

— la décision du conseil de discipline leur a été notifiée en mains propres contre signature en non par lettre recommandée avec accusé de réception ;

— la sanction d’exclusion définitive n’a pas tenu compte des demandes des parents, ni du handicap de l’élève et est disproportionnée au regard des faits reprochés ;

— le vote est irrégulier en ce qu’il est fait état de 11 votants et d’une abstention et que les deux délégués de classe affirment avoir voté à mains levées contre la sanction proposée ;

—  le procès-verbal du conseil de discipline n’est pas fidèle à son déroulement ;

"Il ressort de la lecture de la décision du 31 mars 2022 notifiée aux requérants que les voies de recours qui y sont indiquées ne font pas mention de la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire avant de contester la sanction devant le tribunal et qu’elle se borne à indiquer la possibilité d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois et celle de saisir le tribunal dans ce même délai."

Sur le fond C.A est un élève au comportement difficile "« le procès-verbal du conseil de discipline mentionne quarante-deux punitions pour motifs divers dont l’élève a fait l’objet, » mais la décision a été annulée pour des problèmes de forme. Rapidité, manque de recul, mauvais respect des textes  sont parfois l'ennemi du "bien fait". A ce sujet les différents vade-mecum sont trop succincts voire erronés.


 

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