4 Juin 2024
Le Maire ou plutôt la commune et l’EPLE.
Pourquoi le Maire ou un représentant de la commune dans le C.A des EPLE ?
C’est un droit reconnu à la commune sur le territoire de laquelle sont implantés des EPLE d’être représentée au sein de leurs conseils d’administration. Le maire de la commune dispose de certaines attributions relatives à l’utilisation des locaux scolaires même si ce ne sont pas des écoles dont il a la compétence, mais des collèges ou lycées. Le Maire étant l’OPJ sur sa commune, il a donc des pouvoirs dits « de police » et est garant de l’ordre public sur son territoire.
Par exemple il doit être informé à toute chose touchant à l’organisation d’activités éducatives complémentaires, à la modification des heures d’entrée et de sortie des établissements, à l’organisation des transports scolaires, au contrôle du respect des normes de sécurité et à l’utilisation des équipements sportifs communaux.
Sur le territoire de sa commune, le maire est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques (articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Il peut notamment, en vertu de ses pouvoirs de police générale, interdire l’accès à un bâtiment présentant un danger pour ses occupants. Le préfet détient ce même pouvoir en cas de carence du maire. Les principaux de collèges et les proviseurs de lycées détiennent une compétence de droit commun pour veiller à la sécurité des personnes et des biens, à l’hygiène et à la salubrité dans leurs établissements, en liaison avec les autorités administratives compétentes.
Voilà pourquoi pare exemple, et le Perdir Enragé le rappelle souvent, il ne peut il y avoir de « fêtes de l’EPLE » ou « manifestations publiques » sans l’avis préalable de Maire et tout au moins son information.
L’EPLE étant un établissement accueillant du public, est soumis à un certain nombre d’obligations. Mais le Maire, en vertu de ses pouvoirs de police peut demander à la commission consultative départementale de la protection civile de contrôler la conformité des bâtiments avec les normes de sécurité, non seulement pendant la période de construction, mais aussi à la date d’ouverture et en cours d’année scolaire et parfois de son propre chef.
Le maire peut utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes où ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Récemment une collègue Principale a vu le parking privé des logements de fonction des personnels logés, occupés durant plusieurs jours par des installations provisoires (tentes et bâches) durant une manifestation organisée par la commune. Ainsi ces activités peuvent être organisées soit par la commune elle-même, soit par une personne physique ou morale (article 25 de la loi du 22 juillet 1983). La loi réserve au maire et à lui seul la décision d’autoriser l’organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de leur utilisation. Une personnalité morale en droit français, est une personne morale un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun.
Pour autant le Maire ne peut organiser ou utiliser les équipements de l’EPLE n’importe comment. Les activités pouvant être organisées dans ce cadre doivent avoir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. Elles doivent présenter un caractère non lucratif et être compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment avec le principe de neutralité.
Ainsi, le maire ne peut utiliser les locaux d’un E.P.L.E.,en dehors du temps scolaire, pour l’enseignement du catéchisme ou la préparation à la profession de foi, activités qui, en raison de leur caractère propre, ne sauraient être qualifiées de culturelles, sociales ou socio-éducatives.
Il a la possibilité aussi d’organiser des réunions à caractères politiques dès lors que ces dernières se tiennent pendant les moments dédiés aux campagnes électorales des élections reconnues comme telles. La possibilité d’organiser des réunions électorales dépend donc du moment où se tiennent ces réunions c’est-à-dire pendants pendant les campagnes électorales officielles.
Le Conseil d’Etat, dans un avis rendu le 2 mai 1995 et a considéré que les réunions d’information ou les débats organisés dans le cadre des campagnes précédant les différents scrutins politiques, nationaux ou locaux, peuvent se tenir dans les locaux des établissements d’enseignement publics, notamment secondaires. En dehors des campagnes électorales c’est donc NIET.
Dans tous ces cas cités la décision du maire est subordonnée à deux formalités préalables :
- consultation du conseil d’administration : le chef d’établissement informe sans délai le maire de l’avis exprimé par le conseil d’administration. Toutefois, cet avis ne lie pas le maire ;
- accord de la collectivité territoriale de rattachement : s’agissant des collèges et des lycées, le département ou la région doit donner son accord au maire.
Une convention est recommandée dans la mesure où elle fixe de part et d’autre l’ensemble des conditions d’usage des locaux scolaires. Mais recommandé ne veut pas dire forcément obligatoire …
La loi du 22 juillet 1983 donne au maire la possibilité pour des raisons tenant à des circonstances locales, de modifier les heures d’entrée et de sortie des établissements d’enseignement implantés sur le territoire de sa commune. Cette modification peut être ponctuelle ou permanente. Les circonstances justifiant la demande du maire tiennent le plus souvent à des manifestations telles que des fêtes locales, des défilés ou l’organisation des transports scolaires.
Le conseil d'administration, sur saisine du chef d'établissement, donne son avis sur :
1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
2° Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
« Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. ». Et comme les inscriptions des enfants jusqu’à 16 ans ne se font pas en mairie, les chefs d’établissements ont obligation de les transmettre au plus tard dans les 8 jours de la rentrée scolaire. Tout comme ils doivent transmettre la liste des élèves qui sont exclus soit temporairement soit définitivement.
Il appartient aux seuls maires de contrôler que les familles présentes sur leur commune respectent l’obligation scolaire. En effet, cette compétence, qu’il exerce au nom de l’Etat, n’est en aucun cas transférable, même au président d’un EPCI compétent en matière scolaire (CE, 28 mai 1986, n°39775).
Concrètement, le maire doit d’abord recenser tous les enfants âgés entre 3 et 16 ans présents sur le territoire de sa commune (article L.131-10 du code de l’éducation).
Il doit ensuite s’assurer que tous les enfants résidant sur son territoire sont inscrits dans un établissement scolaire public ou privé ou qu’une déclaration a été faite (pour la rentrée scolaire 2021) ou qu’une autorisation a été accordée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation (à partir de la rentrée scolaire 2022), pour l’instruction de l’enfant dans la famille.
La mission du maire est décrite aux articles R.131-3 et suivants du code de l’éducation.
La circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille1indique également les modalités de contrôle de l'instruction à domicile et rappelle le rôle du maire dans le processus.
Et donc à chaque rentrée, le maire doit dresser la liste de tous les enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation scolaire (article R.131-3 du code de l’éducation) à partir de la déclaration des chefs d’établissement et de la déclaration annuelle des personnes responsables de l’enfant ou de l’autorisation annuelle octroyée aux parents (à compter de la rentrée 2022 École à domicile) et en transmettre une copie au DASEN.
Cette liste scolaire comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l’enfant ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente (article R.131-3-I modifié par le décret n°2021-1650 du 14 décembre 2021). Elle comprend en outre l’identité, le domicile et la profession des parents ou représentants légaux. (Et ici il n’y a ni beaux pères ni belles mères, seuls les responsables légaux …)
Elle doit être mise à jour le 1er de chaque mois (article L.131-6 du code de l’éducation).
Cela ne relève pas de la « sympathie » d’une secrétaire qui l’est toujours mais des obligations de l’EPLE et des services administratifs qui en ont la charge. Petit clin d’œil donc pas de HSE ou autre récupération pour ce travail qui est dans la fiche de poste de tout bon secrétaire administratif.
Et pour finir sur cette obligation de la fréquentation scolaire et les pouvoirs du maire : « Lorsque le maire a connaissance d’un manquement à l’obligation scolaire (c’est-à-dire s’il constate qu’un enfant n’est ni inscrit dans une école, ni autorisé à suivre une instruction à domicile), il doit en informer sans délai le DASEN (article R.131-4 du code de l’éducation ; circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 précitée).
Le procureur de la République sera ensuite saisi soit par le DASEN soit par le maire pour constater et sanctionner l’infraction (article L.131-9 du code de l’éducation).
Le Maire et le PPMS : Le chef d’établissement actualise ou révise le PPMS de son établissement. Il le communique à la DSDEN, à la collectivité territoriale de rattachement et au maire de la commune d’implantation au plus tard le 1er juillet. Acteur clé de la sécurité sur le territoire de la commune, le maire joue donc un rôle important dans l’élaboration et le suivi des PPMS.
Quelques liens utiles :
https://www.autonome-solidarite.fr/articles/utilisation-locaux-elections-municipales/
https://www.intendance03.fr/locaux%20scol.pdf
https://gestionnaires.actifforum.com/t10857-horaires-d-ouverture-et-de-fermeture-d-un-etablissement