11 Février 2025
TA Marseille, 16 octobre 2024, n° 2003517
Un professeur de lycée professionnel avait demandé en mai 2020 au tribunal administratif de Marseille la condamnation de l’État à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estimait avoir subi et de troubles dans ses conditions d'existence résultant, selon lui, de l'illégalité fautive d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement scolaire prononcée à son encontre par le chef d'établissement sur le fondement de l'article R. 421-12 du code de l'éducation et, d'autre part, la somme de 50 000 euros en raison d'un manquement de l'administration à son obligation de prévenir et protéger la santé et la sécurité de ses agents, compte tenu de l’absence de prise en compte de son état de santé et de ses conditions de travail.
Le tribunal administratif a tout d'abord rappelé que la mesure conservatoire prononcée sur le fondement de l'article R. 421-12 du code de l'éducation par laquelle un chef d'établissement scolaire interdit l'accès à l'établissement à un enseignant présente un caractère temporaire et doit répondre à des nécessités d'urgence, et qu'elle ne peut donc être prise qu'en cas de difficultés graves dans le fonctionnement dudit établissement.
Puis, le tribunal a jugé que le chef d’établissement n’avait commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en interdisant l’accès de son établissement au professeur en raison des propos tenus et de son "comportement agressif, menaçant et inadapté" à l'égard de membres de la communauté éducative. Lui étaient notamment reprochés "des propos à connotations sexuelles, dévalorisants, humiliants et insultants à [l']égard [des élèves]. Le requérant a[vait], par ailleurs, fait preuve d’un comportement similaire envers les parents d’élèves et le personnel de l’établissement qui a[vait] signalé un dysfonctionnement [dans] l'organisation de l'établissement scolaire et du service de l'éducation." En outre, il avait tenu "des propos incohérents, couvert d'une capuche lui masquant le visage" en croisant le proviseur, lequel avait décidé le jour même de lui interdire l'accès à son établissement compte tenu de ce comportement inquiétant.
Le tribunal administratif a également considéré que la mesure litigieuse avait été prise "dans le but exclusif de mettre fin aux perturbations causées par le comportement inapproprié [du professeur] vis-à-vis de collègues de travail et de certains élèves, et de restaurer, dans l’intérêt de l’ensemble du personnel de l’établissement et des élèves, la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service public". Ne constituant donc pas une sanction disciplinaire, cette mesure, qui présentait un caractère conservatoire, n'avait pas à être précédée d'une communication de son dossier à l'intéressé.
Par suite, l'interdiction d'accès n'étant pas entachée d'illégalité fautive, le tribunal administratif a considéré que le requérant n'était pas fondé à demander une indemnisation.
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LIJ Lettre d'Information Juridique 233 janvier 2025
Arrêté répondant bien aux multiples questions posées sur la liste ou en M.P, à ce sujet.