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Non reconduction contrat CDD d'un AED pour insuffisances professionnelles

TA Marseille, 16 octobre 2024, n° 2206890

Un agent, recruté par un contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité d’assistant d’éducation (AED) au sein d’un lycée, demandait au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure de son lycée avait refusé de renouveler son contrat d’AED.

Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

L’intéressé soutenait que la décision refusant de renouveler son contrat constituait une sanction disciplinaire déguisée et était entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision avait, selon lui, été prise en réalité pour le sanctionner et pour des motifs discriminatoires et étrangers à l’intérêt du service, en particulier eu égard à son engagement syndical et militant, dans un contexte marqué par l’éviction de plusieurs AED et des tensions entre la direction de l’établissement et le personnel de la vie scolaire.

Toutefois, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 916-1 du code de l’éducation prévoyant que les AED accomplissent des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves, le tribunal administratif a jugé qu’il ressortait des pièces du dossier que la décision ne pas renouveler le contrat de cet agent exerçant en qualité d’AED avait été prise en raison de l’insuffisance de sa manière de servir. Les juges ont relevé que l'intéressé avait fait preuve, de façon répétée, d’une posture professionnelle non conforme au règlement intérieur de l’établissement, en prenant fréquemment son service en retard entre septembre 2021 et juin 2022, en ne justifiant pas ses absences, en ne se positionnant pas dans une démarche d’encadrement et de surveillance des élèves, et en prenant l’initiative, sans en informer sa hiérarchie, d’interrompre certains cours pour informer les élèves des formalités d’inscription sur les listes électorales.

Partant, les juges ont écarté les deux moyens soulevés par le requérant en estimant, d’une part, que les attestations produites par l’intéressé et faisant état de son exemplarité professionnelle ne suffisaient pas à établir que la décision de ne pas renouveler son contrat reposerait sur un motif étranger à l’intérêt du service, et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’en décidant de ne pas renouveler son contrat, la proviseure de son lycée d’exercice aurait eu l’intention de le sanctionner.

À noter qu'en application de la même jurisprudence permettant de refuser un renouvellement du contrat d’un agent en raison de ce que son comportement n'aurait pas donné entière satisfaction dans l’exercice de ses fonctions (cf. CE, 5 décembre 2005, n° 262948 ; CE, 10 juillet 2015, Département de la Haute-Corse, n° 374157, aux tables du recueil Lebon) et de ce qu'il ne remplirait pas ses obligations de service de manière satisfaisante (CE, 19 décembre 2019, Commune du Vésinet, n° 423685, aux tables du recueil Lebon), par deux jugements n° 2206886 et n° 2206888 rendus le même jour, le tribunal administratif de Marseille a, pour le même motif tenant à l’insuffisance de la manière de servir (manquements à l'obligation d'assurer correctement son service et au devoir d’obéissance hiérarchique, carences dans l’accueil et la surveillance des élèves, etc.), également rejeté les requêtes de deux autres AED du même lycée qui contestaient le non renouvellement de leur contrat. »

LIJ 233 juillet 2025

Commentaires du Perdir Enragé :

  • Le TA commence le début de son arrêté par « L’agent (…) recruté en qualité de Aed ». Beaucoup d’échanges sur la liste quant aux Aed « défaillants ». Aed n’est pas un métier, mais un « emploi ». (pas de formation sanctionnée par … pas de concours de recrutement). C’est un emploi de salarié dans l’éducation nationale comme agent fonctionnaire non titulaire à savoir un équivalent « OS » du service de la vie scolaire. A ce titre, comme tout salarié il peut être représenté dans divers lieux de concertation (conseil consultatif des Aed) ou de décision (C.A des EPLE par exemple). Comme tout salarié en position d’un contrat en CDD, il peut voir celui-ci transformé en CDI sous certaines conditions prévues par la législation (code du travail).
  • « ressort des pièces du dossier » ce sont celles « écrites au fil de l’eau » c’est-à-dire durant toute la chronologie des constats de « divergences constatées » par le chef d’établissement. Il va sans dire que « pas écrit, pas dit, et pas dit pas fait », donc ce sont les constats d’absences, demandes de justifications, constats de retards fréquents etc.
  • Les témoignages de sympathie, voire lettres et pétitions n’ont aucune valeur juridique fut-ce celle évoquée cette semaine quant à la répartition de la DGH.

 

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