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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Responsabilité du chef établissement, ramassage scolaire et ligne régulière

C'était une des questions de la semaine : " L'élève qui prend les transports scolaires à 16h45 n'a pas le droit de sortir du collège et de revenir prendre son bus. La responsabilité du chef d'établissement est engagée de la descente à la montée dans le bus. Qu'en est-il réellement, notamment avec les lignes régulières de bus de ville ? Avec le printemps, j'ai de nouveau des élèves qui sortent (avec autorisation parentale) pour aller passer 1h ou 2 au City Park voisin avant de revenir prendre leur bus, et accessoirement se bagarrer ou faire les zozos à l'arrêt de bus !"

Plusieurs remarques préliminaires :

  1. Si c’est dans ton R.I (le passage que tu cites) c’est donc qu’il y a eu « contrôle de légalité » et tout va bien.
  2. Pour les règles générales de surveillance des élèves la législation stipule que celles-ci s’entendent « de façon continue dès l’entrée de l’établissement » jusqu’à sa sortie. »

Voilà pour le décor de la surveillance des élèves.

Les détails pour répondre assez précisément :

  1. Au titre des articles L. 213-11 du code de l’éducation et L. 3111-7 du code des transports, « le département est responsable de l’organisation et du fonctionnement [des transports scolaires] ». L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l’autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. Ce qui veut dire que les élèves, dès lors qu’ils ont mis le pied dans le bus sont sous la responsabilité de l’organisateur DES TRANSPORTS ET INVERSE, dès lors qu’ils ont posé le pied hors du bus ils sont sous la responsabilité de l’EPLE.  C’est la traduction de la continuité de la surveillance.
  2. Ainsi, dans le cadre d’un ramassage scolaire seulement, exemple d’un bus arrivant 10 minutes avant l’heure d’entrée officielle des classes, les élèves doivent être accueillis au débarquement par un personnel de l’établissement et accompagné jusqu’au bâtiment et se diriger vers … Inversement l’heure de classe se termine avant l’heure du ramassage, les élèves restent dans l’établissement puis dès la présentation du bus se dirigent « accompagnés » par un personnel de l’établissement jusqu’à la montée. Les jurisprudences sont nombreuses et permanentes sur cela et cette notion de continuité de la surveillance.
  3. La sécurité sur les points d’arrêt ainsi que la montée et la descente des élèves dans les véhicules de transports scolaires se situent cependant à la frontière des compétences détenues respectivement par plusieurs autorités : celle de l’organisateur du transport, celle du maire en tant qu’autorité de police pour ce qui est des moments de stationnement des élèves sur la voie publique, et celle de l’éducation nationale (d’où les prescriptions obligatoires des RI et le contrôle de légalité de ces stipulations). Chacun de ces différents partenaires doit donc prendre les mesures appropriées dans l’exercice de ses compétences.

 Cela veut-il dire que cet accueil par un personnel doit-il être fait sur le bord de la route au lieu d’arrêt ? Non mais pour l’arrivée, l’établissement doit être ouvert, les élèves doivent se diriger dans l’établissement, la station sur la voie publique, le trottoir, aux abords de l’EPLE (Tout débordement à ce moment là constituant un non-respect du RI et donc soumis à sanction).

L’obligation de surveillance doit être assurée pendant la totalité du temps scolaire déterminé par l’emploi du temps de l’élève. Il n’incombe pas au chef d’établissement d’assurer la surveillance des élèves entre la limite de l’enceinte de l’établissement et le lieu de stationnement du car de ramassage scolaire. « Dans la mesure du possible, le chef d’établissement veille à ce que les élèves usagers des transports scolaires puissent être accueillis dans l’établissement dès leur arrivée et y rester jusqu’au moment de leur départ. » (circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996)

 

Voilà pour la question du ramassage. Il en est tout autre pour les élèves prenant les lignes régulières de bus de la commune pour rentrer chez eux. Lignes régulières, parents qui viennent les chercher en voiture, élèves entrant à pied, à trottinette, en vélo, en bagnoles conduisibles (mot sans doute inexistant) sans permis ou autre moyens tout cela est à considérer de la même manière, à savoir qu’une fois franchi « réglementairement » le seuil de l’établissement c’est la fin de la responsabilité de celui-ci.

La collectivité territoriale Commune (propriétaire de la voirie) et l’Éducation Nationale (représentée par le chef établissement) cela se traduit par la CT qui contracte avec un transporteur ou « délègue », la commune qui garantit l’ordre sur la voie publique (genre présence de la PM aux sorties et entrées du bahut), le Perdir qui « fait voter un R.I nickel chrome » et se donne les moyens de surveiller les conditions d’embarquement (dans le cas des seuls ramassages scolaires) et avertit quand il il y a du pétard sur le lieu d’arrêt aux abords de l’établissement, la PM et en fait la communication en CA car la commune y est représentée (quand il y a récurrence du pétard).

 Au printemps, des élèves vont au city Park au lieu de prendre le bus de la ligne régulière. La responsabilité n’est plus la tienne. C’est la responsabilité éducative des parents, qui d’ailleurs en sont les principaux détenteurs, Les obligations de l’élève sont celles de l’assiduité, du respect des règles et du RI, de faire et rendre le travail demandé. 

 Quelques liens utiles :

  1. Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le second degré
  2. Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement
  3. Circulaire n° 95-071 du 23 mars 1995 : amélioration du transport scolaire
  4. Code de l’éducation : articles L213-11 et L213-12, article R213-17 et articles R213-3 et suivants
  5. Code des transports : articles L3111-7 à L3111-10 et articles L3111-14 à L3111-16
  6. Décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/Fiche39-Les-transports-scolaires_186439.pdf.pdf

 

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