16 Avril 2025
Une question était posée suite à une procédure disciplinaire entamée juste avant des vacances scolaires et de savoir comment compter les "délais" ...
La procédure disciplinaire doit conjuguer plusieurs choses :
Pour toutes ces choses qui vont démarrer après les « faits » il y a des textes (Code de l’֤Éducation et parfois quelques autres) et on va parler de « délais ».
Les fameux délais, comptés diversement, calendaires, ouvrés, ouvrables, francs sont des délais pour permettre « à la défense » d’être assurée « sans entrave ». L’entrave au droit de la défense étant un « délit » au plus, une infraction ou une faute en matière de droit scolaire. D’où les textes qui spécifient pour ces délais « au moins … » et donc marquent une longueur minimum dans le temps, au risque en cas d’inobservation d’être dans ce cas de « entrave au droit de la défense ». Si elle (la défense) dispose d’un peu plus de temps, basta, car aucun texte ne sanctionne cela.
Les vacances scolaires ont peu de place, sinon pas, dans les textes qui définissent ces délais :
Article 1 Décret n° 2019-908 du 30 août 2019 relatif à la discipline dans les établissements d'enseignement
Aux articles D. 422-7-1 et D. 454-12-1 du code de l'éducation, les mots : « lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix » sont remplacés par les mots : « du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables ».
Un peu plus loin : Article 4
L'article D. 511-31 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 511-31.-Le chef d'établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : (…) »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039001847.
Les jours « calendaires » ne sont pas précisés dans ces articles. Ce sont les jours du calendrier et le décompte est plus « musclé ».
La convocation fait débuter la période d’exercice du droit au contradictoire.
Quand convoquer ?
Au moins cinq jours francs avant la séance (ne sont décomptés ni le jour d’envoi de la convocation ni le jour de la réunion du conseil de discipline). Ce délai de convocation est une formalité substantielle, dont le non-respect entache d’illégalité la sanction prononcée. C’est-à-dire que l’illégalité de la sanction est liée au « au moins » et donc les vacances scolaires ne pourront que aller vers « à du plus » le but de cette prescription étant de ne pas « entraver les droits de la défense ».
Je ne reviens pas sur les définitions des jours francs, ouvrables et ouvrés. Donc pour un Perdir se laisser « de la marge » ne comporte aucun risque, ne pas respecter les délais dans cette notion « d’au moins » risque annulation en cas de recours.
Quand l’administration Éducation Nationale et la pression des salles des professeurs disent « sans délai » c’est à entendre sans violer textes ; règlements, législation et droit des uns et des autres et dont celui du mis en cause.
La question portait sur les « jours de vacances » et savoir comment les compter ? On ne les compte pas car ils sont vaqués, donc en principe impossibilité de joindre et droit des destinataires d’être « absents » car « en vacances » (membres du conseils de discipline et notamment professeurs et l’élève).
Calculateur pour les matheux : https://www.joursouvres.fr/.
Un autre outil : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35697. Déroulez toutes les définitions.
Pour aller un peu plus loin (et regarder d’autres Codes qui sont supérieurs en droit au Code de l’Éducation) : Jour ouvrable : l'article 642 du code de procédure civile considère comme n'étant pas des jours ouvrables les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés.
Jour ouvré : un jour ouvré est un jour effectivement travaillé dans l'établissement. Le samedi n'est donc pas un jour ouvré si l'établissement ferme ses portes. Dans le cas contraire, le samedi est un jour ouvré, même si l'ensemble du personnel n'est pas habituellement en service.
Jour chômé : un jour chômé est un jour qui n'est pas ouvré, c'est-à-dire un jour où l'établissement est fermé. (Code Civil, Code du Travail etc …)
Code de procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006135898/#LEGISCTA000006135898.
1 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-17.797
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
(…)
Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre du premier code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile.
J’en déduis donc, et pas que moi, que les vacances scolaires ne sont pas des jours ouvrables, ni ouvrés ou autres. Mais ils sont « chômés » même si dans l’Éducation Nationale ils sont plus nombreux qu’ailleurs. Le droit Civil rappelle que « Lorsqu’un délai de procédure expire un jour non ouvré, alors le dernier jour du délai est prorogé au premier jour ouvré qui suit. En effet, le deuxième alinéa de l’article 645 du code de procédure civile dispose que (….) et donc pour en revenir à vos questions, il faut en déduire que, les vacances scolaires n’étant ni ouvrées ni ouvrables, elles ne comptent pas dans « la computation des délais de procédures.
C’est ce que l’on appelle la computation des délais de procédure. « Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. »
La notion de délai de procédure est donc attachée à un événement qui fait courir un délai, avant l’expiration duquel une formalité doit être accomplie.
Donc ne vous cassez pas la tête à chercher les vacances scolaires dans les textes relatifs aux procédures disciplinaires dans l’Éducation Nationale, car dans la logique de la hiérarchie des Normes, les textes supérieurs s’appliquent sans que l’on ait à les rappeler sinon par « Vu … ».
Ainsi quand on compte des jours pour quelque action que ce soit, s’applique par exemple ce simple principe du Code Civil : » l’article 641 du code de procédure civile dispose à son premier alinéa que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. ». Les textes de notre administration EN n’a pas à le rappeler sans cesse. Je convoque le lundi 10 avril avec « un délai d’au moins 5 jours » lundi ne comptant pas cela me mène à dimanche qui n’est ni ouvré ni ouvrable alors la convocation ne peut être « au moins que le lundi 17 avril ou mardi 18 ou … en se donnant un délai raisonnable mais surtout pas moins de …
Cette computation étant sujette à bien des questionnements, la Cour de Cassation à clos cette question : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Je pense et surtout j’espère avoir répondu et donc les vacances scolaires ne sont pas à compter dans la procédure disciplinaire entamée vis-à-vis d’élèves . Sans doute ai-je été long mais j’essaie d’aller du général (le décor planté) pour vous laisser trouver le « particulier ».