Restauration scolaire, collectivité territoriale et l’EPLE
Restauration scolaire, collectivité territoriale et l’EPLE
Cet article fait suite à une question d’un chef d’Etablissement conduit à changer ses emplois du temps à la demande de sa collectivité territoriale demandant de passer de 1 service de cantine à 2 services ce qui faisait changer les heures de fins et de reprises des cours. Devait-il soumettre la décision à son C.A ? Demander l'avis de son Conseil pédagogique ? Voire s'y opposer ?
« Une compétence décentralisée L’article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 confie à la collectivité de rattachement dans les établissements dont elle a la charge l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance. Parmi ces missions, la restauration et l’hébergement des élèves communément appelé dans les EPLE service annexe d’hébergement constituent un service public local administratif facultatif. La gestion de ce service public local administratif facultatif est désormais assurée, de par la loi, par la collectivité de rattachement. Elle incombe pour les collèges au département et pour les lycées à la région. Pour les cités scolaires, ce sera la collectivité territoriale qui est compétente ».
Donc le C.A devra au moins être informé car tu vas devoir donc « bouger » les horaires de S1 e 14 heures à 13 heures.
Continuons les textes « saints » :
« La collectivité de rattachement associe le chef d’établissement à la mise en place du service ; il est chargé, avec l’assistance des services d’intendance et d’administration, de la mise en œuvre des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et d’assurer la gestion du service annexe d’hébergement conformément aux modalités de gestion définies par la collectivité compétente. »
Pas trop de place pour une décision de C.A dans cette affaire sinon d’en être informé, cette volonté ne pouvant pas être « refusée » par un vote qui serait négatif.
« Le chef d’établissement dispose d’un pouvoir réglementaire en vertu du décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement : l’article 8 2° c dispose en effet qu’en qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ».
Le S1 de 14 heures passant à 13 heures (en plus clair « le changement des EDT) n’altère en aucune façon la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène ni la salubrité.
Si la collectivité de rattachement exerce seule « l’organisation de la ½ pension » (à savoir c’est elle qui fait tout) il n’y a pas lieu de voter en C.A, ni d’établir une convention, ni de R.I de la « cantoche ». C’est elle qui fait. En revanche il faudra modifier le R.I de l’établissement quant à la définition des horaires de l’établissement puisque le S1 est avancé d’une heure.
Pour résumer : « Le chef d'établissement est associé à la mise en place de ce service ; il est chargé de sa gestion et de la mise en œuvre des objectifs fixés par collectivité.
La définition des modalités d'organisation et de gestion du SAH doit prendre la forme d'une convention soumise à une délibération du conseil d'administration de l'EPLE. Cette convention détaille entre autres les modalités d'organisation du SAH, les objectifs poursuivis par la collectivité de rattachement et donne les directives à l'EPLE pour mettre en place et organiser la restauration et l'hébergement. Elle fixe les règles régissant le droit d'accès des élèves ainsi que des autres usagers à ce service et celles relatives aux modalités de fonctionnement du service ; elle précise la part d'autonomie qu'elle entend laisser, si elle le souhaite, à l'établissement.
Les modalités des inscriptions des différents usagers (y compris les commensaux) sont définies par la collectivité territoriale. Si elles sont effectuées par le chef d'établissement, elles le sont au nom de la collectivité territoriale de rattachement.
S'agissant des modalités de fonctionnement du service, la collectivité territoriale de rattachement pourra apporter un certain nombre de précisions ; entre autres : la définition des jours et périodes d'ouverture de ce service, le changement de régime en cours d'année scolaire, la définition de la prestation, les modalités d'organisation matérielle de l'internat, le mode de tarification : forfait, forfait modulé, prix à la prestation ou autre, les modalités du paiement du service, les modalités et les conditions de remboursement lorsque le service n'est pas assuré, etc. Mais dans la convention signée avec l'établissement, la collectivité territoriale de rattachement pourra aussi laisser une plus ou moins grande part d'autonomie pour fixer une partie des modalités d'organisation du SAH. C'est notamment le cas des conseils régionaux.
Si la collectivité laisse le soin à l'EPLE de définir certaines modalités de fonctionnement, comme les jours d'ouverture ou les conditions de remises d'ordre, ce dernier formalisera ces modalités dans un règlement intérieur du SAH soumis à l'approbation du conseil d'administration. Bien entendu, si aucune autonomie n'est accordée à l'établissement, il n'y aura pas lieu d'établir le règlement intérieur du SAH. » (…) « La collectivité territoriale de rattachement pourra fixer au chef d'établissement des objectifs, même en l'absence de convention signée du fait d'un refus du conseil d'administration.
En l'absence de directives ou de précisions de la collectivité territoriale de rattachement sur les modalités de fonctionnement du SAH ou de règlement annexe validé par le CA sur ces modalités, l'établissement ne dispose d'aucune base juridique pour organiser ce service. » Revue Intendance 03.
Question posée au Ministre et sa réponse : « Le chef d'établissement « assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente ». C'est ce que rappelle également la circulaire du 21 décembre 2004, du ministre de l’Intérieur et de l'aménagement du territoire, relative à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Naguère, que certaines et certains de plus de trente ans ont connu, le personnel ATOSS était constitué d’agents de l’État, donc sous « le commandement » des Perdir, les services de restauration (commandes, approvisionnement, choix des menus et prix, Règlements intérieurs et disciplinaires etc etc) sous la responsabilité conjointe Perdir/gestionnaire et aval du C.A avec vote. Fini tout cela, Loi décentralisation Mauroy/Deferre, Loi décentralisation EPLE et ATOSS acte II en 2003 (75 000 agents transférés de l’État aux C.T, Loi EGALIM, Loi 3DS qui fait du gestionnaire un SG avec responsabilité fonctionnelle déléguée par la C.T) tout cela a changé « les habitudes ».
Donc l’EPLE ne s’occupe plus des « ventres » mais que des « têtes ». Et pour les ventres, nul n’est besoin de réunion d’une « instance pédagogique » comme le « conseil pédagogique ». Et même si le C.A votait contre …
https://www.education.gouv.fr/la-restauration-scolaire-6254
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038902147/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/la-restauration-scolaire
https://www.intendance03.fr/SAHaix07.pdf
https://www.intendance03.fr/SAH%20decentralisation.pdf
Rôles des EPLE et collectivités territoriales, place du Secrétaire général, autonomie de l’EPLE vis-à-vis des C.T : LireII1, III1, https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MEND2125219X.htm
L’autorité fonctionnelle des collectivités de rattachement sur les adjoints gestionnaires des EPLE https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:cf2f278f-ed5a-4e1c-9139-ef64494b1697
Accès à la restauration scolaire et collectivités territoriales : https://encyclopedie.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/fiches/Accesalarestaurationscolaire/
Et pour finir : "Si Jeudi c'est ravioli, tous les autres jours c'est la C.T qui dit".