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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Faut-il faire voter en C.A l'adhésion à un groupement de commandes ?

C'était la question de la semaine posée au "Perdir enragé : "l’adhésion à un groupement de commande doit elle faire l'objet d'un acte du CA "

Question beaucoup plus générale dépassant un collège ou un lycée car l’EPLE est avant tout un Établissement Public et qui en particulier d’Éducation. Donc cette question s’applique à tous les entités qui ont ce statut d’établissement public (un regroupement de communes, l’EDF, la CAF, Pôle Emploi etc.).C’est donc dans quelques Codes divers qu’il va  falloir « fouiller ».

Selon l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la convention constitutive d’un groupement de commandes n’est pas un marché public. Son adoption a donc lieu par les procédures de droit commun. Dans le cas des communes, l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ayant un caractère limitatif, seules les compétences qui y sont énumérées peuvent être déléguées au maire pour agir au nom de la commune. Dans ces conditions, le conseil municipal peut seul approuver une convention constitutive d’un groupement de commandes, et autoriser l’exécutif à la signer. Selon Bercy, « il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles de délégation sur ce point ».

Tu vois donc se dessiner la réponse pour un EPLE .

Cherchons dans les textes : « D’autre part, lorsque l’établissement adhère à un groupement de commandes constitué selon les dispositions de l’article 8-II du code des marchés publics (cf. point II.5 ci-après), la délibération du conseil d’administration approuvant la convention d’adhésion entraîne l’engagement de l’établissement à signer le marché (dont les caractéristiques sont décrites par la convention) avec le cocontractant qui aura été retenu à l’issue de la procédure de commande groupée (cf. article 5 de la convention type figurant en annexe 5). Dès lors, l’approbation de la convention vaut autorisation donnée au chef d’établissement de signer le marché et il n’est pas besoin d’une délibération supplémentaire du conseil. » B.O en lien (voir page VII) : https://www.education.gouv.fr/bo/BoAnnexes/2002/24/encart.pdf.pdf

« II.2 Le rôle du conseil d'administration
Le code de l'éducation (articles L. 421-3 et L. 421-4) ainsi que le décret n° 85-924 du 30 août 1985 (articles 8 et 16) confèrent une compétence exclusive au conseil d'administration pour toute question ayant une incidence financière. Ainsi, le chef d'établissement ne peut conclure les contrats ou conventions, et notamment les marchés, qu'avec l'autorisation du conseil.
En revanche, il convient de souligner que le lancement d'une procédure de mise en concurrence constitue un acte préparatoire qui n'engage pas l'établissement (à l'exception de celles relatives aux appels d'offres sur performances, aux marchés de conception réalisation et aux concours) et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une délibération préalable du conseil d'administration (CE, 4 avril 1997, préfet du Puy-de-Dôme c/commune d'Orcet, Rec. 132).
Il en résulte qu'une fois devenue exécutoire, une délibération du conseil d'administration de l'établissement, contenant des indications précises sur les caractéristiques principales du marché envisagé et son montant, est suffisante pour autoriser le chef d'établissement à lancer une procédure d'appel d'offres et à signer le marché avec l'attributaire choisi par la commission d'appel d'offres.
D'autre part, lorsque l'établissement adhère à un groupement de commandes constitué selon les dispositions de l'article 8-II du code des marchés publics (cf. point II.5 ci-après), la délibération du conseil d'administration approuvant la convention d'adhésion entraîne l'engagement de l'établissement à signer le marché (dont les caractéristiques sont décrites par la convention) avec le cocontractant qui aura été retenu à l'issue de la procédure de commande groupée (cf. article 5 de la convention type figurant en annexe 5).
Dès lors, l'approbation de la convention vaut autorisation donnée au chef d'établissement de signer le marché et il n'est pas besoin d'une délibération supplémentaire du conseil. »

Dans les EPLE qui ont encore une Commission Permanente, ce vote peut lui être « délégué » :

« Commission Permanente : LE CHAMP DE LA DELEGATION

L’article R421-22 précise que « le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11°de l’article R.421-20 et à l’article R.421-21 ». Le champ de la délégation est limité à certaines décisions, définies comme des compétences non réservées au conseil d’administration (C.A.). 

LES ATTRIBUTIONS POUVANT ETRE DELEGUEES A LA COMMISSION PERMANENTE Ø

Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d’élèves ; 

Le programme de l’association sportive fonctionnant au sein de l’établissement ; Ø

L’adhésion à tout groupement d’établissements ou la passation des conventions (et contrats) dont l’établissement est signataire, à l’exception :  des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s’inscrivent dans le cadre d’une décision modificative adoptée conformément au 2° de l’article R. 421-60 ; »  https://www.ih2ef.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/fiche-d-l-gation-m-mo-sur-la-commission-permanente-724.pdf.pdf

Code de l’Éducation sur les attributions du Conseil d’administration des EPLE :

« Article R421-20

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-540 du 12 avril 2022 - art. 3

En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs. Lorsque la collectivité territoriale de rattachement n'a pas souhaité y être partie, ce contrat doit lui avoir été communiqué au moins un mois avant la réunion du conseil ;

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs. Il comporte également une partie relative à la vie scolaire qui présente un bilan des décisions rendues en matière disciplinaire, élaboré notamment à partir du registre des sanctions de l'établissement, et des suites données par le chef d'établissement aux demandes écrites de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative ;

4° Il adopte :

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;

6° Il donne son accord sur :
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;

b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;

d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ;

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.

e) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; (…) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045581016.

Pour les compétences du C.A, voir le R 421-8 et les suivants jusqu’à R 421-56 du Code de l’Éducation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000018377428/#LEGISCTA000018380776.

Pour résumer et faire simple : Comme l’adhésion à un groupement de commande relève de l’administration de l’EPLE,  le conseil d’administration est donc consulté et sollicité.

Dernier rappel : L’adjoint au Chef d’établissement (SG notamment) connait cela sur le bout des doigts.

Réponses puisées sur les excellentes productions des gestionnaires et agents comptables : https://www.intendance03.fr/page4m48m.html.html notamment https://www.intendance03.fr/Vademecum_actes_administratifs-Limoges2018.pdf.pdf

 

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