Une enseignante a démissionné de ses fonctions de coordonnatrice de discipline ? Que faire ?
C'était une question cette semaine au Perdir Enragé ...
Tes questions :
- « Une enseignante a décidé de démissionner de ses fonctions de coordonnatrice ». Réponse du Perdir Enragé : Elle n’est pas sympathique mais être « coordo« n’entre pas dans les obligations des professeurs, comme être PP d'ailleurs …
- « Bref, peux-tu me rappeler quelle est la procédure pour démissionner ainsi en fin d'année ? Doit-elle justifier sa décision ? »
- Réponse du Perdir Enragé : Comme dis précédemment cela n’entre pas dans les obligations des professeurs. Elle démissionne et tu en prends acte. Elle peut justifier ou ne pas le faire, sa décision, oralement comme par écrit. C’est une décision « interne » à l’établissement. Je ne republie pas le document de la DAJ que je transmets souvent sur les obligations des professeurs.
- « Dois-je désigner un ou une remplaçante ? Si personne n'accepte, dois-je convoquer systématiquement toutes les enseignantes de lettres si j'organise des réunions ? ».
- Réponse du Perdir Enragé : Bien entendu rien ne ‘empêche de faire un appel à nouveau volontaire et en cas de « non-réponse » de faire la coordo toi-même en convoquant tous tes professeurs de lettres. Seules 2 réunions d’enseignement sont obligatoires pour les professeurs dans l’année :
- « Les conseils d’enseignement : Ils sont organisés au nombre de deux par an, en début et en fin d’année scolaire et en présence du chef d’établissement. ». Donc tu ne peux aller au-delà, sinon en faisant appel au volontariat et à la gentillesse.
Ces deux réunions étant obligatoires, ne pas y assister peut être sanctionné par un retrait sur salaire : « la retenue sur traitement prévue par l’article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 peut être décidée aussi bien en l’absence de service fait que dans le cas où un agent public n’exécute pas certaines obligations de son service ; (…) en revanche, lorsque les obligations de service ont été intégralement accomplies et en l’absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d’exécuter des obligations supplémentaires, s’il expose à des sanctions disciplinaires, ne saurait entraîner de retenue sur traitement », le tribunal administratif, en se fondant sur les dispositions de l’article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés et celles des articles L. 912-1 et R. 421-49 du code de l’éducation, a estimé que la réunion pédagogique de l’ensemble des professeurs de la discipline du requérant, organisée par le principal du collège, constituait, pour les enseignants, une obligation de service au sens de l’article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961, compatible avec les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés, en soulignant notamment que ces dernières dispositions « ne limitent pas au seul service d’enseignement [la] participation [des professeurs certifiés] aux actions d’éducation ».
Par suite, le tribunal administratif a jugé que le recteur d’académie était fondé à opérer une retenue sur traitement.
N.B. : La jurisprudence constante rappelle que les obligations de service des personnels enseignants ne se limitent pas au service d’enseignement devant les élèves et que l’inexécution totale ou partielle de ces obligations de service autres que d’enseignement devant les élèves peut ainsi donner lieu à retenue sur le traitement de ces personnels (cf. nota bene sous T.A. Nice, 13 novembre 2012, n° 1004324 ; LIJ n° 173, mars 2013, p. 9-10).
Donc, et pour revenir à ta question, si les réunions des disciplines (ou d’enseignement) sont obligatoires et au nombre de deux, la coordination ne relève d’aucune obligation statutaire mais du « management » de l’établissement pas sa cheffe ou son chef. Seuls dans les décrets de 2014, les réunions pédagogiques sont évoquées comme « missions liées à l’enseignement » mais rien quant aux coordonnateurs de discipline.
Ce qui a changé et là il faut que tu me donnes plus de précision, c’est si ta professeure de lettres « touchait » une IMP pour coordonner la discipline. Car là, administrativement et au niveau du droit, nous sommes sur une notion de « contrat » et le « patron », celui qui « dit », ce n’est plus toi mais le rectorat. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380664.
Et https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm.htm
Donc dans ce cas les réponses ne sont plus les mêmes. Car les IMP données pour coordonner les enseignements sont « codifiées » ainsi que les « défections » en cours de route :
« En outre, le bénéfice de l'indemnité est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas de congés annuels, de congés de maladie ordinaire, de congés pour maternité ou pour adoption et en cas de congé de paternité. Toutefois, à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans sa mission particulière, l'indemnité cesse de lui être versée, et bénéficie, durant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Le chef d'établissement propose au recteur les décisions individuelles d'attribution, qu'il détermine sur la base des taux forfaitaires précités. Le recteur les valide dans le cadre de ses attributions d'ordonnateur des rémunérations des personnels (cf. article 9 du décret). »
Donc, dans l’attente de plus de renseignements sur ta question (ta prof IMP ou pas ? Ou à l’ancienne ?) je vais en rester là.
Dans des échanges entre chefs d’établissements, notamment professionnel (genre Perditice mais plus centrés sur …), j’avais relevé cela : « La définition du rôle de coordonnateur n’a fait l’objet d’aucun texte à ce jour. Cette fonction est apparue avec les référentiels relatifs aux diplômes incluant le contrôle certificatif en cours de formation. La notion est donc absente des décrets. Les établissements ont été amenés à réaliser des définitions “maison” qui –si elles laissent plus d’autonomie rendent les pratiques moins homogènes. »