4 Février 2026
Question de la semaine dernière : " En EPS, le professeur pour le cycle danse demande aux élèves de lui fournir une vidéo de leur chorégraphie afin qu'il puisse réaliser l'évaluation. Une élève, absente lors de la séance de réalisation des vidéos, refuse de réaliser la vidéo. Ses parents refusent qu'elle soit filmée nous rappelant qu'aucune image ou vidéo d'un élève mineur ne peut être exigée. La famille demande au professeur de l'évaluer en présentiel."
Réponse du Perdir Enragé : "
Bonsoir XXXXX ,
En France, la collecte et le traitement de données sont libres, sauf pour les données à caractère personnel. Les données personnelles correspondent à toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres (Art. 4 du règlement général sur la protection des données - RGPD).
Donc tu as à gérer une « croyance » comme celle qui dit, chez les professeurs, qu’en dessous de 15° on ne fait pas classe, quand il faut vraiment mettre un pull, ou que l’on ne peut faire classe quand il n’y a qu’un seul élève ou … ou …
L’utilisation de données à caractère personnel est strictement encadrée par les lois françaises et européennes. La captation de l’image (fixe ou animée), ou l’enregistrement sonore d’une personne mineure ou majeure n’étant pas nécessaire à l’exécution de la mission d’un établissement scolaire relevant de l’exercice de l’autorité publique, cela implique de demander le consentement des personnes en rédigeant une autorisation contractuelle pour une ou des *finalités déterminées, explicites et légitimes.
Et dans le cas que tu cites il y a demande d’un document (avec support vidéo) pour évaluer une élève. Donc basta c’est une demande « nécessaire à l’exécution de la mission d’un établissement scolaire relevant de l’exercice de l’autorité publique » donc pas d’autorisation quelle qu’elle soit pour …
Donc si les parents refusent, ce qui est leur droit d’ailleurs, tu n’as à gérer que « la non production d’un document nécessaire à une évaluation » et c’est soit un « zéro » soit ce que VOUS faite HABITUELLEMENT .
Alors la loi ? Elle est plus générale que cela, heureusement, et porte sur le respect de la vie privée :
Art. 9 du Code civil : La Loi du 17 juillet 1990 vise à renforcer les droits individuels. Elle a introduit dans le Code civil l’Article 9 qui précise : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
L’Article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », sans pour autant définir ce droit. La jurisprudence ne donne pas de définition précise, mais elle s’est attachée à en cerner les contours. De ses appréciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privée est « le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence avec le minimum d’ingérences extérieures », ce droit comportant « la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l’image, à la voix, à l’intimité, à l’honneur et à la réputation, à l’oubli, à sa propre biographie ».
Donc le cas que tu évoques n’a rien a voir avec ce droit fondamental.
Ainsi : Art. 5-1 alinéa e) du RGPD
Les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Exemple : Lors d’une séance d’EPS, les élèves sont filmés afin de leur fournir un feedback pour améliorer leurs apprentissages moteurs. Cette vidéo n’a pas de nécessité à être conservée au-delà de la fin de la séance d’EPS.
Cas à rattacher à la séance de danse évoquée.
Bonne soirée
Didier