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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

FAQ, absences de droit et facultatives, absence pour raison fête religieuse ?

La question du samedi

"une interrogation sans doute déjà partagée et traitée par le Perdir Enragé (...)  mais quid des absences autorisées de droit (fêtes religieuses, examens médicaux....)  et plus précisément de la question du remplacement ou pas ? 

est-ce qu'une autorisation d'absence dont le motif relève "du droit" est accordée systématiquement sans remplacement (puisque de droit !) ou pouvons nous considérer que le "avec" ou "sans"remplacement  relève en revanche de la décision du chef d'établissement ?"

La réponse du Perdir Enragé du samedi

 

Bonjour XXXX et bonjour la liste,

On parle bien, pour les fonctionnaires en général, et les enseignants en particulier « d’autorisations d’absences ». Et qui dit « demande d’autorisation » attend comme résultat : « soit OUI soit NON ».

  • L’État a comme obligation « constitutionnelle » de garantir la continuité des services publics. Pour n’en rester qu’à ta question, limitée au cadre d’un EPLE, pour garantir cette continuité (faire la classe et cours aux élèves tels que prévus par les Edt) il existe donc des procédures mises en place comme l’existence de brigades re remplacement (absences supérieures à 14 jours) ou la procédure de RCD interne à chaque établissement ou en dernière limite des personnels dédiés aux Etudes. (Je fais court). Un travail ne peut être « cessé » que pour des raisons de santé des agents, par la grève, des raisons conséquentes à la vie publique de certains agents (fonctions électives diverses), des raisons liées aux droits et libertés syndicales. Ces raisons sous entendent la notion de droit. Pour les autres raisons, on va parler d’éventualité. (Exemple, les jours pour enfants malades ne sont pas de droit).

Il convient donc de distinguer deux types d’autorisation spéciales d’absence : - De droit : Ces autorisations sont prévues par un texte législatif ou réglementaire et ne nécessitent pas de délibération. Elles sont accordées de plein droit et s’imposent à l’autorité responsable. 

Les autres sont dites « Discrétionnaires » : Ces autorisations d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service (Réponse ministérielle n°20151, publiée dans le JO du Sénat du 05/05/2016, page 1903) (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 351682).

Chaque « secteur » de la FP décline cela sous forme de textes additifs (circulaires, notes de service ...) qui seront propres à la Fonction hospitalière par exemple, aux personnels qui dépendent de l’armée, de l’intérieur.

L’éducation nationale a donc aussi « ses tables de la Loi », transmises non dans un buisson ardent, mais dans un BOEN « sacré », conforme en tout point au statut de la F.P : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000044416551/2023-07-21 (à lire avec du temps, durant ses moments de liberté et dont je me suis servi encore hier pour la vérification de la croyance non fondée de cette règle « veau d’or » qui énoncerait que, lors d’une suppression d’emploi, ce serait le dernier arrivé qui partirait le 1er).

Le texte « sacré » donc :

Voilà le décor et gardez le pas loin de votre « main » et hors de recours d’une intelligence qui serait artificielle.  

Alors tes questions XXXX :

  • « Absences autorisées de droit (fêtes religieuses, examens médicaux.)  et plus précisément de la question du remplacement ou pas » Et bien les demandes d’autorisations pour fêtes religieuses « ne sont pas de droit » ; Et oui et c’est encore un reste de la Loi de 1905. Quant aux examens médicaux, tous ne le sont pas et ceux qui le sont, sont liés aux examens obligatoires de suivis de la grossesse.
  • « Remplacement ou pas ? » Tu l’auras compris toi-même quand tu es sur une autorisation « discrétionnaire » car « non de droit » comme l’exemple que tu as pris, à savoir fêtes religieuses, « pouet pouet » sauf si, en vertu des procédures qui te sont conférées par le RCD, tu vas le faire assurer par les enseignants de ton établissement.
  • « Est-ce qu'une autorisation d'absence dont le motif relève "du droit" est accordée systématiquement sans remplacement » Difficile de répondre à ta question, sinon à te dire « ça dépend ». Pour les absences de droit en matière « élective » pour un maire par exemple, le service des remplacements s’entend bien souvent dès le début du mandat et va gérer lui-même la situation (la mise à disposition, suivant la grosseur de la commune peut être une solution et résulte parfois d’un accord entre le MEN et celui de l’intérieur mais le plus souvent c’est la « disponibilité, plus simple au regard des émoluments de ce type d’élu). Si c’Est pour être juré en assises, les services de la DSDEN vont assurer « la vacance », si c’est pour assurer l’exercice d’un mandat syndical le RCD semble le plus adapté, etc. etc. … donc je dirai, c’est suivant … le motif de l’absence de droit.

J’espère t’avoir éclairée et surtout avoir souligné qu’en ta qualité de représentante de l’État, tu dois faire en sorte que la continuité du service public soit pleinement assurée. Pour faire dans le « grossier », les euros qui remplissent ton escarcelle sont pour principale partie pour assurer cette obligation première et constitutionnelle de l’État, pas pour lire les pédagogues ni tenir compte des bonnes idées des professeurs en mal de nouveaux horizons dans le cadre des sorties scolaires. Je force sciemment le trait, à la mode Trump, mais des parents ont obtenu réparation financière pour cette absence de continuité du service public en cas de non remplacement : « Depuis des années la question du non remplacement des enseignants absents ne cesse de s’aggraver et de faire débat. Cette question, polémique, a même été à l’origine de l’éviction d’une récente ministre de l’Éducation nationale.
Face à un sentiment d’inaction politique, les familles, organisées dans des associations et de collectifs de parents d’élèves, se sont donc tournées vers le juge pour enrayer cette situation.
L’engagement de la responsabilité de l’État en cas de non remplacement d’enseignants absents repose sur une jurisprudence ancienne et bien établie.
Toutefois, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pour la première fois condamné l’État sur ce fondement dans le cadre d’une action coordonnée de parents d’élèves.
TA Cergy-Pontoise, 3 avril 2024, décisions n°2211429, n°2301199, n°2217195, n°2301195.

(…) Dans ces affaires, la juridiction sanctionne le manquement à l’obligation d’assurer l’enseignement scolaire, consacrée aux termes de l’article L122-1-1 du Code de l’éducation, et la continuité des apprentissages, prévue à l’article D. 321-1 de ce même code.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est notamment fondé sur la décision rendue par le Conseil d’État le 27 janvier 1988, ministre de l’Éducation nationale contre Giraud, n° 64076, selon laquelle :

« La mission d’intérêt général d’enseignement (…) impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes (…) ».

Le juge administratif considère donc que le manquement à ces obligations « pendant une période appréciable », en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, est constitutif d’une « faute de nature à engager la responsabilité de l’État ».

Copie site Village-Justice Fleur Jourdan,
Avocate au Barreau de Paris

Certains parents regroupés en collectif ont obtenu une somme de 12 € par heure non remplacée et par élève. Imagine un prof absent non remplacé pour une semaine et qui assurait un ORS de 20 heures (18 + 2 HSA) avec une moyenne de 25 élèves dans chaque classe, cela fait 25 X 20 X 12 = 6 000 € pour l’État. De quoi tirer la tronche, surtout si le RCD n’a pas trop brillé.

Extrait d’une réponse d’un récent ministre, interpellé au Sénat : « La mise en œœuvre d'une gestion des ressources humaines de proximité contribue à améliorer l'identification des viviers potentiels de professeurs contractuels recrutés pour assurer les remplacements en fonction des spécificités de chaque territoire. Les absences de courte durée (moins de 15 jours) sont prises en charge dans le cadre des protocoles de remplacement de courte durée, prévus par le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005. Ces protocoles définissent dans chaque établissement l'organisation du remplacement des absences courtes et permettent de pallier les absences prévisibles : stages de formation continue, préparation ou présentation à un concours ou examen, participation à un jury. Les TZR assurent prioritairement des remplacements de longue durée, (…)  https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210422026.html

Amitiés

Didier

Le Perdir Enragé

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