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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

FAQ : CONSEIL DE DISCIPLINE : Peut-on transmettre le dossier élève à un avocat

Question de l'abonné : " 

un avocat peut-il demander une copie des pièces du dossiers avant le conseil de discipline » ? posée par XXXXX.

Les textes, que nous disent-ils ?

Réponse du Perdir Enragé : "

Le respect du contradictoire impose d’avoir accès au dossier lors d’un conseil de discipline. Pas plus ni moins.

Le respect du principe du contradictoire est un élément déterminant pour assurer le respect des droits de la défense dont bénéficie l’élève poursuivi devant le conseil de discipline.

Ainsi, l’article D.511-30 du code de l’éducation précise à propos des élèves du secondaire (collège, lycée) scolarisés dans un établissement public qu’ils doivent être en mesure de prendre connaissance des faits à l’origine des poursuites devant le conseil de discipline :

« Le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations.

Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement.

Le représentant légal de l’élève et, le cas échéant, la personne chargée de l’assister sont informés de leur droit d’être entendus, sur leur demande, par le chef d’établissement et par le conseil de discipline. »

Concrètement, le Chef d’établissement invite le plus souvent la famille à prendre connaissance des pièces du dossier disciplinaire dans le courrier de convocation à la séance du conseil de discipline.

Dès lors que le chef d’établissement a fait tout cela, il est dans les clous et a respecté la législation. Il ne peut faire moins mais il peut faire plus et cela reste de son libre arbitre, mais aussi de sa responsabilité.

Quand une route est limitée à 80 km/h , vous êtes en infraction sur le dépassement de la vitesse mais pas si vous roulez à 50 km/h. Auquel cas (c’est de votre responsabilité), vous risquez de vous faire casser la gueule par un automobiliste pressé et récalcitrant.

Pour résumer, tout l’article Article D511-32 du code de l’Éducation et surtout pas moins … https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020743378

Un cabinet d’avocat auquel je suis abonné dit : « La simple consultation du dossier disciplinaire est prévue par les textes. Certains chefs d’établissement autorisent la prise de notes, de photographies ou même assurent une communication complète du dossier par voie dématérialisée (courriel) mais d’autres peuvent s’opposer et imposer la simple consultation du dossier au sein de l’établissement.

Il convient donc de s’adresser rapidement à l’établissement pour connaître les modalités d’accès au dossier du conseil de discipline. »

Maître Clerc avocat

79, rue d’Amsterdam – 75008 Paris

Donc « peuvent » et « certains » marquent « les possibilités » qui ne s’imposent pas au Chef et cheffe d’établissement.

Le souci quand même :

  • Je suis allé « musarder » dans le Code de procédure pénale quant au droit aux avocats à se faire transmettre par support papier ou numérique le ou les dossiers de ses clients https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000045584893/, car, comme le rappelait Lionel Jospin quand il était Ministre et mis en place le Code de l’Éducation, « le droit scolaire doit se rapprocher du droit commun ».

Alors rapprochons nous, bien que l’élève soit en situation d’infraction au regard d’un RI ou d’obligations :

Article D593-2

Annulé par Décision n°464641 du 24 juillet 2024 - art., v. init.
Création Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 10

Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.

Musardons du côté de l’IH2EF, dont bien des nôtres n’oublient pas qu’ils en sont « les experts » sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn :

« Le principe du contradictoire

C’est le droit d’être entendu. Chacun doit pouvoir exprimer son point de vue, s’expliquer et se défendre. L’élève peut se faire assister de la personne de son choix. Les représentants légaux de l’élève mineur sont informés de cette procédure et sont entendus s’ils le souhaitent.
Ce principe doit être rigoureusement appliqué avant toute sanction (Code de l'éducation : art R421-10-1 pour le chef d’établissement, art R511-40 pour le conseil de discipline). En cas de non présence de l’élève ou de ses représentants légaux, il est important de garder les preuves de la convocation à cet échange. En outre, ce dialogue permet d’expliciter la décision prise et d’éviter l’incompréhension de la sanction ou un sentiment d’injustice.
Le principe du contradictoire implique aussi de mettre en œuvre le droit de se taire (cf Conseil constitutionnel Question prioritaire de constitutionnalité du 26 juin 2024). »

Il est donc important de garder les preuves de la possibilité de consulter le dossier de l’élève incriminé pour l’avocat et de son éventuel « refus » quant à sa demande de l’envoi du dossier et du refus par le Perdir.

Mais comment considérer administrativement le dossier de l’élève, d’autant qu’il contient des pièces indiquant ses notes, son assiduité, voire des pièces relatives à des procédures disciplinaires « antérieures » :

« Un EPLE, établissement public administratif créé par la loi 83.663 du 22/07/1983, est doté de la personnalité juridique qui lui confère une autonomie en matière pédagogique et éducative, ainsi qu’en matière de fonctionnement et dans le domaine budgétaire et financier. Dans ce cadre il a la faculté d’édicter, de façon unilatérale, des actes administratifs qui font naître des droits et des obligations à l’égard de tiers sans le consentement préalable de ceux-ci, de même que des actes bilatéraux ou multilatéraux qui sont les contrats, les conventions ou les marchés conclus avec d’autres partenaires et qui font naître des droits et obligations à l’égard des contractants. Les délibérations du conseil d’administration (CA) ou de la commission permanente par délégation du CA, et les décisions prises par le chef d’établissement (CE) après délibération du CA ou en vertu de compétences exclusives, concrétisent la mise en œuvre de cette autonomie, dans le cadre des missions propres à l’EPLE (principe de spécialité), dans le respect des principes de laïcité, de neutralité et de gratuité, et dans le respect des règles de droit (principe de légalité). Pour être opposables, ces actes doivent être publiés (actes réglementaires) ou notifiés aux intéressés (actes individuels). »

C’est la définition des actes et pour le dossier de la procédure disciplinaires j’irai jusqu’à « acte individuel » contenant des « pièces administratives ».

Et le « Chef d' Etablissement » est seul arbitre pour accéder à la demande d’un avocat qui demande la transmission du dossier

A relire :

http://ddeeas.free.fr/eple/fiche10.pdf

« Toute décision administrative doit prendre en compte, d’une part, l’application de règles de droit contenues dans un ou plusieurs textes et, d’autre part, l’appréciation de circonstances de fait propres à la situation du ou des intéressés. » Fiche 10 du Guide du chef d’établissement MEN.

Bises et merci de ces presque trois heures passées avec vous.

Didier

Perdir Enragé

Archevêque plénipotentiaire de l’Île de Porquerolles

Commissaire divisionnaire bénévole

Influenceuse

LinkedIn 2è

 

 

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