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Perdir Enragé, Dirmat et Dirécole aussi

Foire aux Questions septembre octobre 2026

Foire Aux Questions FAQ septembre octobre 2026

Questions :

1 - Petite question : dans mon lycée, les dispenses EPS (notamment chez les élèves de terminales) augmentent chaque année et la gestion devient lourde. Les infirmières (débordées à juste titre avec les bobos mais aussi les tentatives de TS et le mal être grandissant de nos élèves) ne veulent plus gérer les certificats de dispense des médecins et demandent aux professeurs EPS d'assurer cette gestion (le prof réceptionne le certificat, note la dispense et l'archive). Et bien sûr, nos profs EPS ne sont pas tout à fait d'accord. Et plus de médecin scolaire....

Réponse du Perdir Enragé : Bonsoir XXXX  Bonsoir la liste et surtout celles et ceux qui ont déjà répondu à ta question

Même pour un retraité, cette rentrée a été longue et difficile. Aussi, XXXXX , tu voudras bien m’excuser du retard quant à cette réponse ;

Petite lecture de l’article R 312 2 du code de l’éducation

« Les élèves des établissements d’enseignement du premier et du 2nd degré publics et des établissements d’enseignement du premier et du 2nd degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l’inaptitude. En cas d’inaptitude partielle, ce certificat peuvent comporter dans le respect du secret médical des indications utiles pour adapter la pratique de l’éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. Le certificat médical précise également sa durée de validité qu’il ne peut excéder la mise scolaire en cours. »

Qui dit secret médical dit … Infirmière et personnel médical.

Mais car il y en « MAIS » dans la question. Il semblerait qu’il soit fait une confusion entre dispense et inaptitude. Une dispense est un acte administratif qui relève d’un chef d’établissement ou de son adjoint Tandis qu’une inaptitude résulte d’un acte médical L’inaptitude relève en général d’une interaction entre des déficiences physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, entrainant des incapacités plus ou moins importantes.

Au vu d’un certificat médical énumérant des inaptitudes liées à telles ou telles pathologies, le chef ou la cheffe d’établissement ou son adjointe ou adjoint « dispense de cours d’EPS » (acte administratif donc). Cet acte administratif ne peut être pris par un professeur, à mes yeux, quel qu’il soit.

Le BO numéro 25 du 21 juin 1990 dit, « lorsque l’aptitude parait devoir être mise en cause l’élève subit un examen pratiqué par un médecin choisi soit par la famille, soit par le médecin de santé scolaire dans le cadre de sa mission. Si le médecin constate des contre-indications, il établit un certificat médical justifiant l’inaptitude. Ce certificat doit indiquer le caractère total ou partiel de l’inaptitude ainsi que la durée de sa validité. » (…) « Même les élèves déclarés inaptes partiels par un médecin sont tenus d’assister aux cours de PS. L’enseignant adaptera son enseignement en fonction de chaque cas, voire dispensera l’élève de pratiquer tout ou partie de l’activité physique sans pour autant le dispenser de participer. Même dans cette hypothèse, l’élève sera sollicité pour assurer des rôles méthodologiques et sociaux tel que le Co aménagement des espaces de pratique, l’arbitrage,  le coaching de camarade ? Ces compétences méthodologiques et sociales seront évaluées, voire validées, pouvant faire l’objet de notes »

Le chef d’établissement a donc autorité pour dispenser les élèves au regard des certificats médicaux qui lui sont produits et à organiser l’emploi du temps de façon à faciliter l’accueil individualisé et la scolarisation des enfants qui sont en situation de handicap.

Pour résumer :  Seul un médecin peut déclarer médicalement inapte Un an, un élève a tel ou tel mouvement, ou à la pratique de telle ou telle activité. En revanche Il ne relève pas des attributions du médecin, ni de la famille, de dispenser un élève de sa présence en cours d’EPS.

Pour la petite histoire le terme « dispense » n’est employé que par les professionnels de la vie scolaire, les professionnels de santé et les élèves eux-mêmes. Il semblerait que cet usage du mot « dispense » ait disparu du champ lexical de la discipline d’éducation physique depuis 1988. (Isabelle COUËDON IPR-IA d’EPS Rennes).

Voilà XXXXX  qu’une partie de ma réponse.

Bonne soirée « papale » que j’ai suivie depuis ce matin.

Didier

Perdir Enragé

Evêque plénipotentiaire de l’Ile de Porquerolles

Commissaire divisionnaire bénévole

Influenceuse

2 – Question permanences petites vacances et personnels logés par NAS ? J'ai une interrogation concernant les présences pendant les "petites" vacances, autrement dit les permanences. Etablissement sans adjoint pour moi cette année, un secrétaire général et une Cpe loges par Nas. Le SG et moi ok nous devons assurer les permanences, quid de la CPE ? Doit-il obligatoirement y'avoir une présence de l'un de nous deux pour encadrer les agents région pendant lesdites permanence ? Merci pour ta réponse...

Réponse Perdir Enragé : Bonsoir Mylène,

Je remonte petit à petit tous les mails et m’excuse dont de mon retard à cette réponse,

Je te transmets d’abord ce que j’ai pu écrire sur ce thème des permanences et des présences et que tu trouveras dans le Perdir Enragé :

 

Tout d’abord, pour faire simple, les permanences administratives ne relèvent pas d’une mécanique arithmétique. Le chef d’établissement, le secrétaire ou la secrétaire générale sont des représentants de l’État, donc en cas de difficulté de l’établissement genre incendie, inondation, dégâts liés au climat et autres, sont tenus responsables de ce qui pourrait arriver s’il n’était pas sur place ou s’il n’avait pas été sur place. Ça, c’est une règle du droit élémentaire.

Une jurisprudence est fort célèbre. C’est le cas d’un EPLE où tout le monde était absent pendant des vacances. Une fuite d’eau s’est dégagée à l’intérieur de l’établissement attaquant ainsi le terrain situé en dehors du collège ou du lycée. S’est creusée sous l’action de l’eau une sorte de cavité et sans que il y ait eu de d’inondation extérieure apparente, la chaussée s’est effondrée au bout de quelques semaines. La commune s’est retournée contre le chef d’établissement qui était absent et n’avait pas pris des dispositions pour organiser une permanence. L’Etat a été condamné à la réparation de la chaussée. Lequel, en obéissant aux principes d’actions récursoire, s’est retourné contre le chef d’établissement qui a dû indemniser l’État sur ses deniers propres. Tu le trouveras dans l’un des liens que je t’ai mis plus haut.

Le chef d’établissement n’a pas d’obligation de résultat, mais il a une obligation de moyens. Qu’est ce que cela veut dire ? Si l’effondrement de la chaussée est le résultat de l’absence de vigilance de la part du chef d’établissement, a collectivité territoriale, à bon droit, s’est retourné contre l’Etat qui lui-même s’est retourné contre le chef d’établissement.

Une obligation de moyens dans le cas de l’exemple présent :

  • Ce peut être un tableau des personnes présentes dans l’établissement et qui y sont logées ou non
  • Un accord avec la collectivité territoriale sous  la forme d’une surveillance par une société prise en charge par elle
  • Une remise des clés avec convention et surveillance « sporadique » par ladite collectivité
  • Toute autre recherche qui relève de l’EPLE afin que sa vigilance et son obligation de protection des biens et des personnes soit assurée.

Je te fais cette réponse le plus simplement possible parce qu’il est bien entendu beaucoup plus compliqué d’y répondre. Plusieurs codes entrent en jeu dans la réponse suivant des situations différentes et je t’en cite quelques-unes :

  • Le collège a un voisinage Plus ou moins proches ou mitoyen. Tu as donc des obligations en tant que représentant du propriétaire des bâtiments.
  • Ce qui ne sera pas vrai pour un collège ou un lycée qui est isolé.
  • Dans un lieu isolé les risques d’occupation illégale peuvent être plus ou moins plus ou moins fort

Alors dans ton cas, comment procéder puisque si j’ai compris, vous êtes « 3 à être logés : Le secrétaire général, toi-même, et 1CPE. Chacun est  logé par NAS.

Préalable : Une réunion de travail doit être organisée obligatoirement par la direction afin de planifier l’organisation du travail pour l’année scolaire et notamment ce souci des permanences.

Les droits et les devoirs de chacun :

  • CPE : L’attribution Du logement de fonction entraine une contrepartie qui est la permanence de sécurité. La permanence de sécurité est différente des permanences administratives. Les permanences de sécurité que l’on appelle astreintes sont partagés entre tous les personnels logés par nécessité absolue de service. Il n’existe pas de modalités règlementaires quant à la mise en place de ces astreintes pendant la semaine ? Exemple, semaine entière, revenant à tour de rôle ou bien une soirée par semaine à attribuer à un personnel. Cependant, les périodes devront être équitablement partagées entre tous les personnels logés par nécessité absolue de service. Les périodes d’astreintes n’ouvrent droit ni à indemnisation ni à compensation dans les limites définies par les textes réglementaires Les périodes d’astreintes peuvent coïncider avec les périodes de permanence administratives, ce qui est une autre chose.
  • Les permanences administratives du CPE : Le CPE doit être présent. A sorti plus une semaine. Et rentrez moins une semaine pour les grandes vacances. Et éventuellement une semaine durant les petites vacances. Les permanences administratives sont les. Sont les missions concernant l’orientation L’inscription des élèves, l’information des familles sur l’affectation de leurs enfants et la préparation de la rentrée, ainsi que l’encadrement des personnels Appartenant au service d’éducation et de surveillance comme les AED.

La notion de nécessité absolue de service : L’article 2124 65 du code général de la propriété des personnes publiques Indique qu’une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sureté, de sécurité ou de responsabilité.

Donc Mylène, tu auras compris qu’il y a une différence fondamentale entre les permanences administratives, pas plus importantes que ça mais qui relève du bon fonctionnement de l’EPLE et les astreintes qui répondent à des impératifs de sécurité, de sureté, de vigilance et de prévoyance par rapport aux bâtiments Et ceux qui y logent (personnels logés, élèves quand il y a un internat notamment).

Je pense qu’avec Les réponses que j’avais faites dans le Perdir enragé, les liens avec certains textes Officiels qu’elle contiennent, la suite de ce que je t’ai écrit, tu devrais pouvoir t’en sortir. Mais je reste à ta disposition pour des renseignements complémentaires

3 – Question rémunération Heures de Vie de Classe : « Les enseignants, professeurs principaux me demandent des informations concernant la rémunération des heures de vie de classe. Ils avancent un texte du SNES »

Réponse Perdir Enragé : Bonjour Julien

Tu voudras bien excuser mon retard, ainsi que la liste, de ma réponse, mais la rentrée pour moi a été relativement compliquée, bien que je sois retraité..

Rapidement : dans toute entreprise et notamment dans l’éducation nationale, on ne rémunère en plus que le travail qui est fait en plus Quand un  travail est fait parce qu’il correspond à certaines obligations, Il n’est pas rémunéré. Exemple qui pourra peut-être paraitre stupide, mais quand un enseignant surveille les récréations, Il n’est pas payé parce que c’est sur son temps de travail et ça fait partie de ses obligations..

Regardons les textes d’un peu plus près :

  • Donc 2 décrets à regarder. Le décret numéro 2014 940 et le décret 2014 941 du 20 août 2014. Au grand II Titre missions liées aux services d’enseignement Il est rappelé que dans le cadre général défini par l’article L 212-1 du code de l’éducation, le décret reconnait l’ensemble des missions liées aux services d’enseignement dont elles sont le prolongement. Vous en lirez la liste . Relève ainsi pleinement du service des personnels enseignants régis par ces dispositions sans faire l’objet d’une rémunération spécifique supplémentaire autre que l’indemnité du suivi et d’orientation des élèves, et là, vous en aurez une liste. Dans cette liste ne sont pas rémunérés :
  • participation aux réunions d’équipes pédagogiques. qu’elles prennent ou non la forme d’instances identifiées telles que les conseils d’enseignement pour les enseignants exerçant dans les mêmes champs disciplinaires ou les conseils de classe dont les enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves  

Un peu plus loin, on va pouvoir y lire ce qui a motivé la question.

  • Les heures de vie de classe dont le contenu est défini dans ce même décret au I -1 du chapitre B.

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506031C.htm?cid_bo=87302

(…).  Regardons la réponse du ministre à une question qui lui a été posée sur la rémunération de ses heures :

« Ces heures, comme cela, toujours été le cas, relèvent des obligations de services des personnels concernés et ne donne donc pas lieu à une rémunération supplémentaire. L’indemnité de suivi est d’orientation des élèves. n’a donc pas pour vocation de rémunérer ses heures de vie de classe. Mais l’attribution de la part modulable de l’ISO peut reconnaitre le travail particulier et l’investissement des professeurs principaux qui assurent à la fois une tâche de coordination des élèves et apporte à ceci un soutien dans une préparation de leur orientation. » Un peu plus loin le Ministre rappelle : « A l’heure actuelle, il n’existe aucune difficulté majeure concernant la rétribution des heures de vie de classe Si elles se déroulent sur un temps normal, leur rémunération relève du traitement normal, si elles se situent dans le cadre d’heures supplémentaires elles seront rétribuées à ce titre… »

A mes yeux : Si l’heure de vie de classe est assurée pendant une heure de cours,  donc sur un temps de service normal, sa rémunération relève alors logiquement du traitement normal. Si l’heure de vie de classe est assurée, en plus du service normal, les personnels qui l’ont animée doivent être rémunérés en HSE.

3 – Parent « perturbateur » et tête liste élection C.A : « ce parent est à l'origine d'une intrusion dans l'établissement l'année dernière contre laquelle l'établissement bénéficie d'une protection fonctionnelle : elle souhaite être tête de liste d'une seconde liste de parents cette année et tu peux lire avec quel esprit elle entend s’engager »

Réponse Perdir enragé : Excuse ma réponse tardive mais cette rentrée aura été compliquée pour moi et aujourd’hui je remonte tous mes mails en retard. Petit rappel : Le droit scolaire est basé sur le droit commun. En droit commun nul ne peut perdre ses liberté s’ il n’a été condamné. Et là, nous parlons de la privation des droits civiques. La protection fonctionnelle pour ta collègue enseignante ne constitue pas une condamnation et notamment la Privation des droits civiques. S’il n’y a pas eu de plainte au moment de l’intrusion dans l’établissement, soit par l’établissement, soit par ta collègue, cela reste « anecdotique » au niveau du droit. Tu ne peux donc pas t’opposer légalement à la candidature de cette mère d’élève. Essaie de m’en dire plus sur ce que vous avez fait quand la mère a fait cette intrusion dans l’établissement :

  • Dépôt de plainte
  • Main courante
  • Fait d’établissement Notamment.

4 – Conduite véhicule personnel et transports élèves : « Quelles sont, dans ce contexte, les précautions d'usage à prendre dans le cadre de la conduite d'un véhicule de l'établissement ou/et d'un véhicule personnel ? »

Réponse Perdir Enragé : « Bonsoir Hélène,

Pour chercher dans les archives du Perdir Enragé tu vas sur le cartouche « chercher » (en  haut à droite) et tu tapes deux ou trois mors clés comme « transport élève véhiculer personnel.

https://perdirenrage.over-blog.com/2019/05/un-enseignant-peut-il-transporter-un-eleve-dans-sa-voiture-lors-d-une-sortie-scolaire.html

Pour un ordre de mission pense et pensez, la liste, au blog des gestionnaires. Ainsi j’ai trouvé :

https://www.gestionnaire03.fr/index_htm_files/Transport-eleves-Rennes2015.pdf

La question a été posée au Sénat au Ministre d’alors : voir réponse : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/questions/QANR5L16QE4573

Maintenant il y ait écrit « de façon exceptionnelle » . Le transport par un professionnel est la règle.

Si tu n’as pas disposition d’un véhicule propriété de ton établissement, vois si tu peux te rapprocher d’un EPLE qui en a un (fourgonnette). C’est une possibilité dont j’ai usé dans un précédent collège naguère. Le plus compliqué, s’il est distant, c’est la récupération du dit véhicule de prêt. En cas d’impossibilité vois avec ton SG la possibilité de procéder à l’achat d’un tel véhicule. Tout est question de budget. Ton Conseil départemental peut être sollicité pour subvention et tu pourrais ainsi, aussi, étendre les sorties pour d’autres raisons. Quand l’EPLE est propriétaire d’un véhicule qui lui est propre, un certain nombre de contrainte disparait.

Tiens moi au courant.

Didier

Liens à lire :

- https://www.capautonome.fr/uploads/files/voiture-perso_5fc53f52020b7.pdf

https://www.autonome-solidarite.fr/articles/enseignant-minibus-sortie-scolaire/

https://www.autonome-solidarite.fr/articles/transport/

Dérogations possibles : « Note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 (R.L.R. 214-0) : ... extraits ... [...] En règle générale, le transport des élèves pendant les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires les prolongeant doit être effectué au moyen des véhicules administratifs aménagés à cet effet ou par des transporteurs professionnels. Le recours à des véhicules personnels [...] est prohibé. Toutefois, deux dérogations sont déjà intervenues. L’une, en faveur de l’USEP [...], l’autre en faveur des membres de l’OCCE [...].

http://www.adateep-aude.com/pdf/Transport_UNSS.pdf

L’ADATEEP est une association de la sphère laïque et militante. Je peux te donner contact avec celle de ton département si besoin.

Amitiés

Didier

 

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