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Annulation décision Commission Appel absence d'un membre

Noté dans le dernier numéro de la Lettre d'Information Juridique (lien sur l'onglet en haut du blog de L'Enragé)

Un élève de troisième, redoublant, a demandé son passage en classe de seconde générale et technologique. À la suite de l’avis défavorable émis par le conseil de classe, le chef d’établissement a décidé de l’orienter en classe de seconde professionnelle. Saisie par les parents de l’élève, la commission départementale d’appel a refusé son passage en classe de seconde générale et technologique au motif que le redoublement de la troisième n’avait pas été profitable et que ses résultats n’ étaient pas d’un niveau suffisant pour la classe demandée.

Le père de l’élève a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’appel.Le tribunal administratif a rappelé qu’en raison de sa nature et de sa gravité, la décision qui refuse à un élève l’orientation souhaitée lors du passage dans une classe supérieure ne saurait être prononcée hors la présence du conseiller d’orientation intervenant dans l’établissement scolaire fréquenté par l’élève. En l’espèce, l’absence du psychologue conseiller d’orientation, qui est chargé de présenter le dossier de l’élève lors de la séance de la commission d’appel en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel, a été regardée par le tribunal administratif comme ayant eu pour effet de priver l’élève d’une garantie. Par suite, le tribunal a annulé la décision attaquée, comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.

Dans une affaire similaire, la cour administrative d’appel de Nantes avait déjà annulé la décision de la commission d’appel pour le même motif (C.A.A. Nantes, 18octobre 2001, n° 98NT00673). (...) Le tribunal administratif de Toulouse affirme que la présence du conseiller d’orientation lors de la séance de la commission d’appel constitue une garantie pour l’élève, que son absence (...) entache donc d'irrégularité la procédure suivie.

LIJ N°207 – JUILLET 2019

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