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Vademecum personnel sur la procédure disciplinaire.

Vademecum personnel sur la procédure disciplinaire.

 

Il existe un certain nombre de vadémécum relatifs à la procédure disciplinaire, que vous trouverez en liens en fin d’article, mais j’ai voulu m’attacher au sens de cette procédure et insister sur le côté « professionnel » quant à son « approche », côté qui doit être distant ou le rester, de « l’affectif » ou du « pédagogique ».

L’affectif car dans cette procédure, l’instructeur, à savoir le chef d’établissement, est en contact permanent avec aussi bien les élèves « fautifs », que les éventuels « lésés » mais aussi les membres du conseil de discipline. Ce qui est totalement inédit dans nos règles de justice.

Pédagogique car la punition en général, fut-ce la plus grave comme la détention de longue durée, permet, en théorie, de faire comprendre et donc ce serait un acte « pédagogique » de façon intrinsèque. « Rendre justice, c’est d’abord et avant tout punir, c’est-à-dire répondre à une injustice par une souffrance dont on attend qu’elle répare, voire efface l’injustice et restaure ainsi la justice. La représentation classique de la Justice ne la symbolise-t-elle pas par deux attributs nettement reconnaissables : la balance et le glaive ? Si la balance symbolise immédiatement à nos yeux l’idée d’égalité à travers l’image de l’équilibre, le glaive, lui, symbolise la force dont fait preuve l’institution judiciaire quand elle punit et châtie. »

Le droit scolaire qui est nouveau et remonte à peu de temps, et a été concrétisé par la récente publication du Code de l’Éducation, en juin 2000. Publié au Journal Officiel en juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue aux lois antérieures sur l’éducation, dont la plupart sont abrogées par l’ordonnance qui instaure le présent Code. Il devrait désormais servir de référence à toute révision législative ultérieure. La ratification et la mise à jour du Code de l’éducation ont été parachevées par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003. L’apparition de ce « droit scolaire » a fait du chef d’établissement un « professionnel » de la justice scolaire et ces décisions doivent donc être des décisions attendues de tout professionnel et donc peuvent être soumises à des procédures de « non-lieu », « d’appel » voire de « recours ».

Depuis juin 2000, les recommandations diverses, rappellent que le droit scolaire doit être au plus près du droit « commun ». Le Code de l’Éducation ne comprend pas moins de 1511 pages d’articles auxquelles se rajoutent en permanence, des jurisprudences qui viennent affiner ou préciser le droit.

https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l%27%C3%A9ducation.pdf

Claude Allègre, déclarait : « Il faut faire de l’école un territoire de droit commun. » Ce fut donc le début de la judiciarisation des conflits scolaires notamment pour la partie de cet article. L’école, espace public et institution d’État, ignorerait le droit commun. Deux temps distincts s’imposaient : un premier moment pour restituer l’essentiel du Bulletin officiel, un second pour rappeler les principes du droit. Le ministère travaillait sur  les réformes annoncées et telles que le Bulletin officiel lui-même les énonçait alors  : principe de la légalité des sanctions et des procédures, principe du contradictoire, principe de la proportionnalité de la sanction, principe de l’individualisation de la sanction :

La réforme prévoyait  (également) la mise en place d’une échelle des sanctions qui combine les principes de légalité et de proportionnalité. Elle distinguait notamment les sanctions disciplinaires (pour manquement aux obligations de l’élève) qui sont du ressort du Conseil de discipline, et les punitions scolaires (pour manquements mineurs aux mêmes obligations) qui relèvent des enseignants. Mais dans un cas comme dans l’autre, le principe de légalité exige qu’aucun acte ne puisse faire l’objet d’une sanction qui n’ait été expressément visée par la loi.

Le règlement intérieur devenait à son tour, une institution, traduction de ce mouvement de l’école vers un « droit disciplinaire ».

Cela dit en préambule de ce vade-mecum, je vais faire un certain nombre de parallèles entre les procédures scolaires et les procédures de droit commun.

Le Principe de l’égalité des citoyens devant la loi se traduit simplement par l’égalité des élèves devant le Règlement intérieur de l’établissement et l’égalité devant tous les textes qui s’appliquent à lui. La connaissance de ces différentes « obligations » fait, en théorie, l’objet d’études et de commentaires au sein même de la classe, ou de l’établissement via le travail du CPE. On voit comment une tendance à la juridicisation du champ disciplinaire peut se doubler d’une pédagogie ouverte au droit.

« Une école qui ne veut pas seulement distribuer des compétences professionnelles, mais aussi former un citoyen autonome, peut-elle ignorer le langage juridique, alors qu’il est de plus en plus évident que l’accès à la citoyenneté passe par l’accès au droit et la capacité de chacun à mobiliser des règles, à solliciter des conseils, à s’orienter dans un environnement procédural et à mettre en mouvement des normes partagées » T.Pech Enseignant chercheur à l’institut des hautes Études de la Justice. Paris.

C’était un petit détour, juste pour motiver ma « sentence » à savoir qu'un Conseil de discipline n’a pas à être « pédagogique » car la notion de « connaître », « savoir et respecter », « enfreindre et réparer », font partie des « enseignements » du système éducatif et des « compétences » à acquérir. Mais au-delà de la simple information, il s’agit d’obtenir l’adhésion des élèves, leur engagement, pour que les règles communes ne soient pas vécues comme des contraintes, mais comme les conditions du vivre ensemble : l’interdiction de toute violence n’est pas une privation, mais une protection ; l’assiduité n’est pas une brimade, mais la condition nécessaire (bien que non suffisante) de la réussite.

Entrons enfin dans le vif du sujet :

« Nullum crimen, nulla pœna sine lege » ou plus simplement « [il n'y a] aucun crime, aucune peine, sans loi ». Si on ne parle pas de crime à l’École ; ce principe est clair et s’applique dans son sens que « nul ne peut être sanctionné s’il n’y a pas d’obligations ou d’interdictions qui l’obligent ou l’interdisent.

Le chef d’établissement est rarement « témoin direct » d’un incident scolaire mais est le récepteur soit d’un relevé d’incidents établi par un professeur, un élève, la vie scolaire, tout autre membre du personnel de l’établissement. En droit commun, on pourrait assimiler ce moment à celui du dépôt d’une plainte ou d’une main courante. Pour le chef d’établissement comme le fonctionnaire de police, il convient de « l’enregistrer » et de savoir si la « plainte » est recevable. Recevable en ce sens que le motif relève d’une « infraction » au règlement intérieur ou à d’autres dispositions qui lui sont supérieures. C’est ici que l’on parle de la « caractérisation des faits ».

Un chef d’établissement, comme dans le droit commun, peut classer l’incident « sans suite » mais il doit le motiver, par écrit, à celui qui lui en a fait part. (fin de la première partie. A suivre …)

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