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Vademecum personnel sur la procédure disciplinaire - 2-

Suite partie 2     

Les procédures de la sanction : Procédure induit les mots comme « procédurier », « procédurière ». Dans ces mots sont sous-entendus les termes de « rigueur » et « technicité ». Ce sont ces deux axes qui seront « scrutés et vérifiés » si, d’aventure, les décisions prises sont « contestées » et comme l’on dit « qu’il soit fait grief ».

Comme dans le droit commun, il peut-il y avoir dans le droit scolaire deux types de constats quand il y a un manquement à la « règle », le constat dit de « flagrance » et celui de faits rapportés ou constats établi par un tiers.

Dans le droit commun le constat de flagrance établit des règles rapides, voire immédiates pour faire cesser le trouble à l’ordre.

C’est ce que l’on retrouve dans le Code de l’Éducation, pour les cas de violence à l’égard des personnels notamment.

« 12° Il [le Chef d’établissement] engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. »

Le chef d’établissement, par les textes, et notamment en vertu de l’Article D454-12 n’a pas le choix de la procédure, elle lui est réglementairement imposée. De ne pas la ou les engager peut conduire les personnes victimes de ces violences, ou leurs représentants légaux si elles étaient mineures, à faire « grief » contre le chef d’établissement, représentant de l’État, dans l’EPLE. C’est ce que l’on a vu dans de récentes affaires où une directrice d’école se retrouve en mesure conservatoire de suspension de 4 mois renouvelable et dans des affaires de harcèlement. Donc les parents, comme les enseignants et toute personne victime de violence peuvent saisir la justice administrative en cas de « non-action ». C’est ce que l’on appelle « la requête ».

Détail d’un récent jugement en T.A dans une affaire aussi traitée au pénal : «  Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté en défense que plusieurs intervenants au sein de l’établissement ont eu connaissance individuellement des faits et agissements dont B Z a été victime, et dont le caractère a été répété, fréquent, varié, intense et prolongé dans le temps ; que, nonobstant le caractère parcellaire de l’information que ces derniers pouvaient en avoir, et quand bien même certaines initiatives auraient-elles été prises, l’absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève, avec comme corollaire l’absence de mise en œuvre d’une procédure de prise en charge idoine, révèle une défaillance dans l’organisation du service ; qu’une telle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein d’un établissement, et en particulier celui dont a été victime B Z, est de nature à engager la responsabilité de l’État, (...) ».

C’est en cela que je fais, non pas une critique, mais une ou des remarques quant à l’utilisation des vade-mecum publiés par des services académiques qui ne peuvent être utilisés de façon « mécanique ».

Hors de la « situation de flagrance » il y a les manquements à la règle, pour parler très généralement et bien souvent les points de départs sont des faits rapportés comme un rapport d’un professeur, ou un rapport d’un membre du personnel, ou une plainte d’élèves ou d’un élève ou des constats faits par un service de l’EPLE comme ceux relatifs à l’absentéisme scolaire par exemple.

Le chef d’établissement reçoit le signalement du fait. Il a la position du procureur, à savoir qu’il doit décider, dans des délais malheureusement courts et encadrés par le Code de l’Éducation, quant à « la suite à donner ».

Les choix qui s’offrent à lui :

  • Il n’y a pas de suites à donner car les faits ne correspondent pas à des interdictions ou prescriptions connues, légales, réglementaires (le R.I) et je vous renvoie à l’adage « Nullum crimen, nulla pœna sine lege ». C’est souvent le cas par exemple du non-respect des règles dites « en droit » rituelles. Ces dernières renvoient au pouvoir de « punition » dont aurait pu user l’auteur du rapport s’il est membre du personnel par exemple. Citons les cas des élèves qui n’ont pas leurs affaires, ont oublié de rendre un devoir, se lèvent pile à la sonnerie sans prendre en note …. Etc.  Le Code de l’Éducation stipule que « Lorsque ce dernier, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée. Article D511-30

 

  • Les faits ne relèvent pas d’un non-respect des règles rituelles et le chef d’établissement va devoir se lancer, en peu de temps, dans un circuit qui pourtant est bien long. D’autant que tout au long de ce circuit, il va cumuler, ce qui est une « rareté » dans notre façon à s’organiser, de procureur, magistrat instructeur, Président du conseil de discipline et avocat général. Pour faire rapide, être juge et partie.

 

« Tout manquement à l’une des obligations que la loi assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur de l’établissement a fixées peut ou doit conduire à l’engagement d’une procédure disciplinaire, quel que soit le lieu où la faute a été commise, la qualité d’élève étant déterminante. »

Il est à noter que la procédure disciplinaire à engager relève de la compétence du chef d’établissement dans lequel l’élève est inscrit. (cas de manquement à la règle dans l’établissement X où l’élève d’un établissement Y était ou s’est rendu par exemple).

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039016548

 

Pour autant il n’est pas seul et c’est à lui de répartir ces différentes « fonctions » entre les personnels qui composent l’équipe de l’établissement : le chef d’établissement adjoint quand il y en a, le CPE professionnel de la vie scolaire notamment.

Le chef d’établissement aura donc tout intérêt à réunir rapidement ce groupe informel dans son établissement. De cette réunion rapide, le chef d’établissement pourra diligenter ce qui s’apparente à une enquête, en droit commun, de recueillir les éléments en rapport avec le signalement qui lui a été fait, afin de prendre une décision.

Pour cette décision on aura tout intérêt de se référer aux articles du Code de l’Éducation du R511-12 à R511-17

 

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