Overblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Vade-macum personnel de la procédure disciplinaire

Vade-mecum personnel sur la procédure disciplinaire.

Il existe un certain nombre de vade-mecum relatifs à la procédure disciplinaire, que vous trouverez en liens en fin d’article, mais j’ai voulu m’attacher au sens de cette procédure et insister sur le côté « professionnel » quant à son « approche », côté qui doit être distant ou le rester, de « l’affectif » ou du « pédagogique ».

L’affectif car dans cette procédure, l’instructeur, à savoir le chef d’établissement, est en contact permanent avec aussi bien les élèves « fautifs », que les éventuels « lésés » mais aussi les membres du conseil de discipline. Ce qui est totalement inédit dans nos règles de justice.

Pédagogique car la punition en général, fut-ce la plus grave comme la détention de longue durée, permet, en théorie, de faire comprendre et donc ce serait un acte « pédagogique » de façon intrinsèque. « Rendre justice, c’est d’abord et avant tout punir, c’est-à-dire répondre à une injustice par une souffrance dont on attend qu’elle répare, voire efface l’injustice et restaure ainsi la justice. La représentation classique de la Justice ne la symbolise-t-elle pas par deux attributs nettement reconnaissables : la balance et le glaive ? Si la balance symbolise immédiatement à nos yeux l’idée d’égalité à travers l’image de l’équilibre, le glaive, lui, symbolise la force dont fait preuve l’institution judiciaire quand elle punit et châtie. »

Le droit scolaire qui est nouveau et remonte à peu de temps, et a été concrétisé par la récente publication du Code de l’Éducation, en juin 2000. Publié au Journal Officiel en juin 2000, il a depuis pleinement force de loi. Il se substitue aux lois antérieures sur l’éducation, dont la plupart sont abrogées par l’ordonnance qui instaure le présent Code. Il devrait désormais servir de référence à toute révision législative ultérieure. La ratification et la mise à jour du Code de l’éducation ont été parachevés par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003. L’apparition de ce « droit scolaire » a fait du chef d’établissement un « professionnel » de la justice scolaire et ses décisions doivent donc être des décisions attendues de tout professionnel et donc peuvent être soumises à des procédures de « non-lieu », « d’appel » voire de « recours ».

Depuis juin 2000, les recommandations diverses, rappellent que le droit scolaire doit être au plus près du droit « commun ». Le Code de l’Éducation ne comprend pas moins de 1511 pages d’articles auxquelles se rajoutent en permanence, des jurisprudences qui viennent affiner ou préciser le droit.

https://codes.droit.org/PDF/Code%20de%20l%27%C3%A9ducation.pdf

Claude Allègre, déclarait : « Il faut faire de l’école un territoire de droit commun. » Ce fut donc le début de la judiciarisation des conflits scolaires notamment pour la partie de cet article. L’école, espace public et institution d’État, ignorerait le droit commun. Deux temps distincts s’imposaient : un premier moment pour restituer l’essentiel du Bulletin officiel, un second pour rappeler les principes du droit. Le ministère travaillait sur les réformes annoncées et telles que le Bulletin officiel lui-même les énonçait alors : principe de la légalité des sanctions et des procédures, principe du contradictoire, principe de la proportionnalité de la sanction, principe de l’individualisation de la sanction :

La réforme prévoyait (également) la mise en place d’une échelle des sanctions qui combine les principes de légalité et de proportionnalité. Elle distinguait notamment les sanctions disciplinaires (pour manquement aux obligations de l’élève) qui sont du ressort du Conseil de discipline, et les punitions scolaires (pour manquements mineurs aux mêmes obligations) qui relèvent des enseignants. Mais dans un cas comme dans l’autre, le principe de légalité exige qu’aucun acte ne puisse faire l’objet d’une sanction qui n’ait été expressément visée par la loi.

Le règlement intérieur devenait à son tour, une institution, traduction de ce mouvement de l’école vers un « droit disciplinaire ».

Cela dit en préambule de ce vade-mecum, je vais faire un certain nombre de parallèles entre les procédures scolaires et les procédures de droit commun.

Le Principe de l’égalité des citoyens devant la loi se traduit simplement par l’égalité des élèves devant le Règlement intérieur de l’établissement et l’égalité devant tous les textes supérieurs qui s’appliquent à lui. La connaissance de ces différentes « obligations » fait, en théorie, l’objet d’études et de commentaires au sein même de la classe, ou de l’établissement via le travail du CPE. On voit comment une tendance à la juridicisation du champ disciplinaire peut se doubler d’une pédagogie ouverte au droit.

« Une école qui ne veut pas seulement distribuer des compétences professionnelles, mais aussi former un citoyen autonome, peut-elle ignorer le langage juridique, alors qu’il est de plus en plus évident que l’accès à la citoyenneté passe par l’accès au droit et la capacité de chacun à mobiliser des règles, à solliciter des conseils, à s’orienter dans un environnement procédural et à mettre en mouvement des normes partagées » T.Pech Enseignant chercheur à l’institut des hautes Etudes de la Justice. Paris.

C’était un petit détour, juste pour motiver ma « sentence » à savoir un Conseil de discipline n’a pas à être « pédagogique » car la notion de « connaître », « savoir et respecter », « enfreindre et réparer », font partie des « enseignements » du système éducatif et des « compétences » à acquérir. Mais au-delà de la simple information, il s’agit d’obtenir l’adhésion des élèves, leur engagement, pour que les règles communes ne soient pas vécues comme des contraintes, mais comme les conditions du vivre ensemble : l’interdiction de toute violence n’est pas une privation, mais une protection ; l’assiduité n’est pas une brimade, mais la condition nécessaire (bien que non suffisante) de la réussite.

Entrons enfin dans le vif du sujet :

« Nullum crimen, nulla pœna sine lege » ou plus simplement « [il n'y a] aucun crime, aucune peine, sans loi ». Si on ne parle pas de crime à l’École ; ce principe est clair et s’applique dans son sens que « nul ne peut être sanctionné s’il n’y a pas d’obligations ou d’interdictions qui l’oblige ou l’interdise. "

Le chef d’établissement est rarement « témoin direct » d’un incident scolaire mais est le récepteur soit d’un relevé d’incident établi par un professeur, un élève, la vie scolaire, tout autre membre du personnel de l’établissement. En droit commun, on pourrait assimiler ce moment à celui du dépôt d’une plainte ou d’une main courante. Pour le chef d’établissement comme le fonctionnaire de police, il convient de « l’enregistrer » et de savoir si la « plainte » est recevable. Recevable en ce sens que le motif relève d’une « infraction » au règlement intérieur ou à d’autres dispositions qui lui sont supérieures. C’est ici que l’on parle de la « caractérisation des faits ».

Un chef d’établissement, comme dans le droit commun, peut classer l’incident « sans suite » mais il doit le motiver, par écrit, à celui qui lui en a fait part.

Les procédures de la sanction : Procédure induit les mots comme « procédurier », « procédurière ». Dans ces mots sont sous-entendus les termes de « rigueur » et « technicité ». Ce sont ces deux axes qui seront « scrutés et vérifiés » si, d’aventure, les décisions prises sont « contestées » et comme l’on dit « qu’il soit fait grief ».

Comme dans le droit commun, il peut-il y avoir dans le droit scolaire de deux types de constats quand il y a un manquement à la « règle », le constat dit de « flagrance » et celui de faits rapportés ou constats établi par un tiers. Dans le droit commun le constat de flagrance établit des règles rapides, voire immédiates pour faire cesser le trouble à l’ordre.

C’est ce que l’on retrouve dans le Code de l’Éducation, pour les cas de violence à l’égard des personnels notamment.

« 12° Il [le Chef d’établissement] engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes.

A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 454-12-1, soit en saisissant le conseil de discipline :

a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;

b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ;

c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;

d) Lorsque l'élève commet des faits de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.

Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-15, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. »

Le chef d’établissement, par les textes, et notamment en vertu de l’Article D454-12 n’a pas le choix de la procédure, elle lui est réglementairement imposée. De ne pas la ou les engager peut conduire les personnes victimes de ces violences, ou leurs représentants légaux si elles étaient mineures, à faire « grief » contre le chef d’établissement, représentant de l’État, dans l’EPLE. C’est ce que l’on a vu dans de récentes affaires où une directrice d’école se retrouve en mesure conservatoire de suspension de 4 mois renouvelable et dans des affaires de harcèlement. Donc les parents, comme les enseignants et toute personne victime de violence peuvent saisir la justice administrative en cas de « non-action ». C’est ce que l’on appelle « la requête ».

Détail d’un récent jugement en T.A dans une affaire aussi traitée au pénal : «  Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté en défense que plusieurs intervenants au sein de l’établissement ont eu connaissance individuellement des faits et agissements dont B Z a été victime, et dont le caractère a été répété, fréquent, varié, intense et prolongé dans le temps ; que, nonobstant le caractère parcellaire de l’information que ces derniers pouvaient en avoir, et quand bien même certaines initiatives auraient-elles été prises, l’absence de procédure de concertation pour prendre en considération la souffrance d’un élève, avec comme corollaire l’absence de mise en œuvre d’une procédure de prise en charge idoine, révèle une défaillance dans l’organisation du service ; qu’une telle carence dans l’appréhension du harcèlement moral au sein d’un établissement, et en particulier celui dont a été victime B Z, est de nature à engager la responsabilité de l’État, tant en raison du préjudice propre des membres de la famille du fait du décès, qu’en raison de celui subi par l’enfant durant sa scolarité ; ».

C’est en cela que je fais, non pas une critique, mais une ou des remarques quant à l’utilisation des vade-mecum publiés par des services académiques qui pêchent parfois par manque de professionnalisme. En tout cas ; ils ne peuvent être utilisés de façon « mécanique ».

Hors de la « situation de flagrance » il y a les manquements à la règle, pour parler très généralement et bien souvent les points de départs sont des faits rapportés comme un rapport d’un professeur, ou un rapport d’un membre du personnel, ou une plainte d’élèves ou d’un élève ou des constats faits par un service de l’EPLE comme ceux relatifs à l’absentéisme scolaire par exemple.

Le chef d’établissement reçoit le signalement du fait. Il a la position du procureur, à savoir qu’il doit décider, dans des délais malheureusement courts et encadrés par le Code de l’Éducation, quant à « la suite à donner ».

Les choix qui s’offrent à lui :

  • Il n’y a pas de suites à donner car les faits ne correspondent pas à des interdictions ou prescriptions connues, légales, réglementaires (le R.I) et je vous renvoie à l’adage « Nullum crimen, nulla pœna sine lege ». C’est souvent le cas par exemple du non-respect des règles dites « en droit » rituelles. Ces dernières renvoient au pouvoir de « punition » dont aurait pu user l’auteur du rapport s’il est membre du personnel par exemple. Citons les cas des élèves qui n’ont pas leurs affaires, ont oublié de rendre un devoir, se lèvent pile à la sonnerie sans prendre en note …. Etc.  Le Code de l’Éducation stipule que « Lorsque ce dernier, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l’intéressé sa décision de refus motivée. Article D511-30

 

  • Les faits ne relèvent pas d’un non-respect des règles rituelles et le chef d’établissement va devoir se lancer, en peu de temps, dans un circuit qui pourtant est bien long. D’autant que tout au long de ce circuit, il va cumuler, ce qui est une « rareté » dans notre façon à s’organiser, de procureur, magistrat instructeur, Président du conseil de discipline et avocat général. Pour faire rapide, être juge et partie.

 

« Tout manquement à l’une des obligations que la loi assigne aux élèves ou aux modalités que le règlement intérieur de l’établissement a fixées peut ou doit conduire à l’engagement d’une procédure disciplinaire, quel que soit le lieu où la faute a été commise, la qualité d’élève étant déterminante. »

Il est à noter que la procédure disciplinaire à engager relève de la compétence du chef d’établissement dans lequel l’élève est inscrit. (cas de manquement à la règle dans l’établissement X où l’élève d’un établissement Y était ou s’est rendu par exemple). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039016548

Pour autant il n’est pas seul et c’est à lui de répartir ces différentes « fonctions » entre les personnels qui composent l’équipe de l’établissement : le chef d’établissement adjoint quand il y en a, le CPE professionnel de la vie scolaire notamment.

Le chef d’établissement aura donc tout intérêt à réunir rapidement ce groupe informel dans son établissement. De cette réunion rapide, le chef d’établissement pourra diligenter ce qui s’apparente à une enquête, en droit commun, de recueillir les éléments en rapport avec le signalement qui lui a été fait, afin de prendre une décision.

Pour cette décision on aura tout intérêt de se référer aux articles du Code de l’Éducation du R511-12 à R511-17

Et c’est ici que le chef d’établissement devra qualifier les faits.

Un rappel : Tout d'abord en droit disciplinaire des élèves (comme pour la fonction publique), il y a principe de légalité des peines, mais pas de principe de légalité des fautes. Cela signifie que les sanctions prononcées doivent être listées dans un texte réglementaire, mais qu'à la différence du droit pénal, il n'est pas nécessaire qu'un texte réglementaire fixe la liste des comportements interdits (comme le code pénal fixe les infractions) pour que ces comportements puissent faire l'objet d'une sanction.

La faute justiciable d'une sanction est donc un manquement à des obligations, lesquelles sont définies en termes généraux. Il n'est donc pas nécessaire, pour prendre l’exemple d’une élève qui porterait un mini short ultra court (affaire jugée en T.A après sanction et appel des parents) que le port du mini-short soit interdit dans le RI pour qu'il soit sanctionné. Il suffit qu'il constitue un manquement à des obligations générales, et par exemple à l'obligation générale d'avoir une tenue correcte.

Le juge administratif par exemple, a pu juger que le port d'un bermuda par un enseignant constituait une faute, sans qu'un texte prévoie explicitement l'interdiction pour les enseignants de le porter.

Donc il va falloir, dans cette phase de la procédure disciplinaire, rechercher « les thèmes généraux » qui vont se rapporter aux manquements précis et particuliers qui constitueraient « la faute » à sanctionner.

Dans l’affaire du short précédemment évoquée libeller la qualification des faits sous la forme : « port d’un mini short indécent » a toutes les chances d’être retoqué si les parents ou un défenseur choisi lors de cette procédure conteste la décision de la sanction alors que « conformément à l’article XXX du R.I du … sur l’obligation du port d’une tenue décente etc etc » est l’exacte qualification des faits.

Pour résumer cette phase importante et « vitale » pour la suite de la procédure disciplinaire : La qualification des faits est une opération qui consiste à faire entrer des faits dans une catégorie réglementaire ou juridique. C’est tenter d’assimiler des faits concrets à une catégorie abstraite énoncée par le règlement intérieur ou le Code de l’Éducation. En ce sens, la formule « Nullum crimen, nulla poena sine lege » (voir plus haut ce principe et son contenu) énonce le principe de légalité des manquements et de leurs réponses, selon lequel il ne pourrait il y avoir ni manquement, ni faute et donc ni peine par la suite, sans un texte réglementaire ou légal.

ATTENTION : Le chef d’établissement ne doit pas statuer sur des faits autres que ceux mentionnés dans l’acte de la procédure disciplinaire. C'est le principe de la saisine "in rem". Donc la conduite de la suite de la procédure disciplinaire ne portera que sur le ou les faits mentionnés dans l’acte qui l’a déclenchée.

Lien sur la qualification des faits avec un article du Perdir Enragé :  http://perdirenrage.over-blog.com/2019/09/procedures-disciplinaires-qualification-des-faits.html

Cette phase importante de la procédure disciplinaire est une phase de « pure forme » qu’il ne faut pas manquer par des termes qui resteraient « trop vagues ». Ainsi un T.A a annulé une exclusion définitive pour « l’imprécision dans la qualification des faits » :

« En cause de : C. N. / Collège T.

1 Vu la requête, enregistrée le 10 juin XXXV, présentée pour C. N., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur, E.S. C.N. demande au tribunal : d’annuler la décision du 15 avril XXXX  par laquelle le recteur de l’académie de XXXX  a procédé à l’exclusion définitive de son fils du collège T. ; de condamner l’État à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. (…) En ce qui concerne le moyen tiré d’une erreur dans la qualification juridique des faits (…).

Le chef d’établissement se doit d’établir les faits imputables à l’élève à sanctionner. Ces faits reprochés doivent être précisément relatés, dans le cadre de rapports complémentaires écrits selon les cas par :

  • Des preuves matérielles
  • des témoignages directs
  • des indices précis et concordants

 

Indices précis et concordants : Dans le langage courant, l’indice est un signe montrant la probable existence d’une chose. Un indice est « un élément de preuve consistant en un fait, événement, objet, trace… dont la constatation fait présumer l’existence du fait à démontrer (…) »

L’erreur d’appréciation et/ou de qualification des faits est une cause d’illégalité susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en cas d’appel devant le recteur ou de recours contentieux devant le tribunal administratif.

L’information des faits : L’information orale : L’élève est reçu et informé immédiatement. Art. 421-10-1 :« le chef d’établissement … informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense ». Cette entrevue est faite par le chef d’établissement ou, par délégation, par un de ses collaborateurs. Elle se fera en présence d’un témoin. L'information des faits, sans discussion avec l'élève qui n'expose pas son point de vue à ce moment là, vu "l'immédiateté", se fait sans forcément la présence des tuteurs légaux et encore moins d'un défenseur "choisi".

Ensuite s’ensuivra le respect de la procédure dite du contradictoire :  Le délai pour présenter leur défense est d’au moins 2 jours ouvrables*. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles ou puisse prendre connaissance du dossier

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039016560

  • Le délai de 2 jours ouvrables est un délai franc. Le jour de l’information orale ne compte pas, de même, le délai débute le lendemain de la réception du courrier d’engagement de la procédure.

L’engagement de la procédure : comme pour toute décision administrative, la sanction disciplinaire est soumise au respect d’une procédure contradictoire (art. L121.1 du code des relations entre le public et l’administration). A ce titre, l’engagement de la procédure disciplinaire répond à cette exigence. L’élève et les responsables légaux reçoivent personnellement un courrier les avisant des faits qui motivent la procédure disciplinaire, du délai et des modalités pour exercer leur droit au contradictoire. L’avis d’accusé de réception du service postal détermine le délai à partir duquel l’usager peut exercer son droit au contradictoire.

 

L’article  L121.1 du code des relations entre le public et l’administration : La procédure du contradictoire ne se trouve pas dans le seul Code de l’Éducation, qui le rappelle, mais dans un texte qui est disponible dans le Code des relations entre le public et l’administration, et s’applique à bien d’autres procédures. Cette procédure est obligatoire et incontournable.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031367424

Que dit cet article :

Article L121-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

 Et il est fondamental de lire l’article L 211-2 auquel il est fait référence :

Article L211-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

Infligent une sanction ;

3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;

8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.

https://eduscol.education.fr/document/31057/download

Constitution du dossier de la procédure disciplinaire :

Les pièces qui doivent être présentes dans le dossier sont les suivantes :

• Les informations sur l’élève à savoir :

- les renseignements relatifs à l’état civil de l’élève et à sa qualité dans l’établissement (externe, interne, demi-pensionnaire),

- les renseignements sur la famille tels que l’adresse des représentants légaux,

- l’identité et l’adresse du défenseur,

- les éléments d’information sur la scolarité actuelle et antérieure de l’élève : circonstances d’admission dans l’établissement, bulletins trimestriels, avis d’orientation,

- les informations sur le comportement de l’élève dans l’établissement : les éventuels rapports des services de l’établissement ou des services extérieurs à celui-ci (justice, police) s’il y a lieu,

- le relevé des absences injustifiées et des retards

• les informations sur les faits :

- les témoignages, les rapports, les déclarations des différentes parties concernées (datés et signés ou authentifiés en cas de respect de l’anonymat), (sous peine en cas de recours d’être invalidés)

- le rapport du chef d’établissement sur les faits ayant motivé la convocation du conseil de discipline : date, lieu, heure, circonstance et description des faits, ensemble des personnes concernées (y compris les témoins). Ce document non réglementaire est très utile en cas d’examen du dossier par la commission académique d’appel en matière disciplinaire. En effet, il permet aux membres de cette commission de mieux apprécier les raisons pour lesquelles le conseil de discipline a été réuni.

Qui peut consulter le dossier voire en prendre copie : La consultation du dossier Conformément à la loi 78-753 du 17 juillet 1978 et au décret 2001-493 du 6 juin 2001, l’élève, ses représentants légaux et son défenseur doivent pouvoir consulter l’ensemble des pièces du dossier qui sera examiné par le conseil de discipline.

L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur, par consultation sur place ou par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. Il conviendra au préalable de soumettre au vote du conseil d’administration le tarif fixé pour 1 page photocopiée.

ATTENTION : un conseil de discipline n’étant pas public , les personnes qui en auraient demandé copie ne peuvent pas les « publier » ou « divulguer » par quelque moyen que ce soit : réseaux sociaux, voie de presse notamment.  Chaque membre du conseil de discipline est soumis à une « obligation de discrétion »

Article 226-13 du Code Pénal : Article 226-13

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Partager cette page
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :