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Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. (T.A Versailles appel).

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2014 par lequel le recteur de l'Académie de Versailles l'a affectée provisoirement à l'école Charles Perrault à Versailles et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision illégale. (Cela lui prendra donc 5 ans, à cette collègue Professeur des École pour obtenir gain de cause).

 

Mais remontons au départ de l'affaire contestée.

2014 : Mme E..., qui a bénéficié de notations favorables et de rapports d'inspection, est mise en cause à trois reprises par des courriers émanant du maire, de son adjointe sans que l'administration de l'éducation nationale à qui ces courriers sont adressés  juge utile d'interroger la hiérarchie ou l'entourage professionnel de Mme E.... Mme E..., professeur des écoles est affectée depuis 1997 à l'école maternelle Le Coteau à Viroflay et va faire  l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service par arrêté en date du 4 septembre 2014 du recteur de l'Académie de Versailles prononçant son affectation à école élémentaire de Versailles.

L'administration ne produira au cours de la procédure de ré affectation  aucun élément de nature à justifier la réalité de ces allégations relatives à ses relations avec le personnel non-enseignant (ATSEM) ou avec les parents d'élèves et ne procédera à aucune enquête auprès de sa hiérarchie ni ne sollicitera un rapport de celle-ci relatif à la manière de servir de Mme E..

Elle attaque la décision du Rectorat et obtient gain de cause en première lecture. Le T.A reconnaitra que " intimer de choisir entre une demande de réaffectation dans l'intérêt du service ou la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou la convocation devant un comité médical constitue une pression sur l'intéressée et révèle l'existence d'un détournement de pouvoir entachant la décision d'affectation dans l'intérêt du service".

Mais par un recours enregistrée le 23 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement (qui annulaient la décision du Recteur)
2° de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme E...(elle avait obtenu des dommages à hauteur de 5 000 €)

Mme E... fait appel et le  19 septembre 2019 en seconde lecture le CAA de Versailles (T.A mais en appel) persiste et signe donnant raison à Mme E... : " DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme E... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Comme quoi un Perdir ou Dirmat ou Dirécole informé et conseillé en vaut "DEUX"

Intégralité du Jugement du CAA de Versailles

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