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Parents divorcés EPLE créancier restauration qui paie ?

(T.A. Grenoble, 18 avril 2019, n° 1605793)

Le père d’une collégienne a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l’ordonnateur du collège, correspondant aux frais de demi-pension de sa fille. Il estimait ne pas être redevable de cette somme au motif que la résidence de l’enfant avait été fixée chez son ex-conjointe et qu’il versait, en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales, une pension alimentaire couvrant l'ensemble des frais pour subvenir aux besoins de sa fille. (ce qui relève de sa vie privée et en cas de conflit du Juge des Affaires Familiales et donc est "détachable" ru refus de la créance).

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du requérant en s’appuyant sur les dispositions des articles 371-1, 371-2, 372, 372-2 et 373-2 du code civil aux termes desquels chacun des titulaires de l’autorité parentale est tenu solidairement et pour le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Le tribunal administratif de Grenoble a par ailleurs précisé que si cette obligation solidaire se divise entre les parents qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui se substituent aux enfants lors de l’acquittement des obligations dues par les parents, sauf décision judiciaire contraire.

En l’espèce, la séparation des parents et l’absence de résidence commune ne faisaient pas obstacle à l’obligation d’entretien incombant aux parents titulaires de l’autorité parentale, laquelle peut effectivement prendre la forme d’une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l’enfant, sauf décision de justice contraire. Le jugement du juge aux affaires familiales fixant la résidence de la collégienne ainsi que la contribution respective des parents aux frais de son entretien et de son éducation est donc sans incidence sur le droit des tiers. Ces derniers peuvent donc s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des parents (donc la gestionnaire, à bon droit était compétente pour demander le paiement de la cantoche ) titulaires de l’autorité parentale pour le recouvrement des créances relevant de l’obligation d’entretien des enfants. Il appartient ensuite au parent qui a réglé les frais de demi-pension et à lui seul d’en demander le remboursement à l’autre parent. (ce qui relève donc de leurs affaires privées et n'intéresse en aucun moment le Perdir et les sous qu'il gère.)

En l’espèce, le tribunal a jugé que c’était à bon droit que le collège avait émis à l’encontre du père de la collégienne, tenu solidairement au paiement des frais de demi-pension, un titre exécutoire, sans préjudice pour ce dernier de réclamer à la mère de sa fille, s'il s'y croyait fondé, le remboursement de la somme versée au comptable public.

 

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