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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Sauter une classe à l'école ou au collège ou au lycée quand les parents le demandent ? Comment ?

Le  saut de classe, qui s'apprécie par les équipes éducatives, les demandes des parents, l'intérêt de l'élève  relève de la situation particulière de telle ou tel. Il semble que plus le saut de classe a lieu tôt plus il est bénéfique. En outre sa mise en œuvre est plus facile à l’école primaire qu’au collège ou au lycée. Cependant, il reste possible à tous les niveaux de scolarité.

La loi autorise le saut de classe une fois par cycle, le premier saut de classe relève du conseil des maîtres ou de l’équipe de professeurs. Si un deuxième saut de classe est envisagé, l’avis de l’inspecteur est nécessaire.

Légalement voici l'article de loi qui s'y rattache mais sans mentionner "saut de classe" :  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036627857

"Article R421-51

Version en vigueur depuis le 22 février 2018
Modifié par Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 3

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.

Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.

En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1."

Donc sur proposition du Professeur Principal et décision arrêtée en conseil de classe, le chef d'établissement va valider ou non la décision et les parents pourront faire éventuellement faire "appel" à cette décision.

Ceci rappelé dans le Code de l'Éducation : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027682785

Article L311-7

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2013
Modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 37

Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel."

En fait seul le redoublement est "prohibé" sauf si ce sont les parents qui en font la demande  ou si la proposition des équipes enseignantes est "acceptée" par les parents et sous certaines contraintes d'accompagnement. https://www.education.gouv.fr/bo/18/Hebdo8/MENE1800673D.htm

Pour faire court :

Le système éducatif rendu public et obligatoire en 1883, puis "altéré" en 1962 (Loi Debré) se décompose de quatre manières afin de respecter l'obligation "d'instruction" :

- l'école, collège , lycée publics avec ses procédures

- idem mais privé sous contrat avec les mêmes procédures (mais pas de C.A ...)

- école, collège lycée  hors contrat et donc sans les procédures définies par le Code de l'éducation

- école, collège lycée à la "maison" avec autorisation préalable du DASEN et contrôle par IEN, IPR-IA

Donc les parents peuvent demander, contester, refuser toute décision car ils gardent le monopole de l'éducation de leurs enfants (responsable légal). Ainsi ils peuvent contester un passage de classe décidé par le conseil de classe et "validé par le Chef établissement" et demander le saut de classe ou passage dit "anticipé". Si le chef d'établissement s'y oppose, car c'est lui, représentant de l'État qui confirme les décisions arrêtées par les équipes enseignantes dans le respect de la législation, les parents peuvent faire appel à cette décision. Et on suit donc la procédure.

Le cas se pose souvent pour les élèves dits à "haut potentiel".

Le code de l’éducation dans ses articles L 321-4 et L 332-4 dispose que « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. ».

Article L332-4

Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 19

Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.

Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées."

Et la  brochure sur les élèves "précoces" rappelle le droit des parents avant le droit des enseignants :

Article L111-1

Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 58
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. (...)
 
Quelques textes sur ces élèves qui seraient ou sont dits "précoces" :
 
Circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009
Élèves intellectuellement précoces : https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-intellectuellement-precoces-9878
 
Guide d’aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des élèves intellectuellement
précoces.
 
Circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007 Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l’école ou
au collège.
 
Article L321-4 du code de l’éducation « Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève ».
 
Circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012
« Dans chaque académie, un référent élève intellectuellement précoce (EIP) est l’interlocuteur privilégié pour les parents et la communauté éducative.... »
 
Circulaire 2014 068 20/05/2014 :
Mise en place des plans d’accompagnement personnalisé (PAP) et des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE)

Donc on ne parle pas trop de "saut de classe" mais d'aménagements de la scolarité et d'élèves parfois précoces ou à haut potentiel intellectuel. Et bien entendu ces questions ne se posent "plus", en théorie, au lycée mais à l'école ou au collège, donc bien en amont.

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