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Acte usuel, acte non usuel, (suite) inscription/radiation d'un élève dans un établissement

Acte usuel/acte non usuel : Il appartient désormais d'en juger l'importance au regard de la situation des parents, au cas par cas :

Un élève scolarisé dans un collège avait été radié par le recteur de l’académie pour être inscrit dans un autre établissement à la rentrée scolaire suivante à la demande de son père alors que les parents étaient séparés et exerçaient conjointement l’autorité parentale sur leur enfant.

La mère attaquait l'État en ce fait qu'elle dénonçait le fait que son enfant ait été radié puis inscrit sans son consentement.

En dernier ressort, après recours, appel et Conseil d'État il s'en est conclu : (...) le Conseil d’État apporte une importante précision sur la notion d’« acte usuel » au sens de l’article 372-2 du code civil. La conception«collégiale» de l’autorité parentale n’implique pas nécessairement la double signature des parents séparés. Si les actes importants exigent l’accord des deux parents,l’article 372-2 du code civil prévoit une présomption d’accord du parent qui n’est pas l’auteur d’une demande quand celle-ci relève d’un acte usuel concernant son enfant. Le code civil ne définissant pas la notion d’acte usuel, la jurisprudence avait progressivement déterminé les actes pouvant être qualifiés d’usuels et ceux qui n’entraient pas dans cette catégorie.  Par exemple, était considéré comme un acte usuel le fait pour un parent de demander l’inscription sur son passeport de son enfant mineur(C.E., 8 février 1999, n° 173126, au Recueil Lebon). En revanche, ne constituait pas un acte usuel un acte médical dépourvu de caractère d’urgence (C.E., 7 mai 2014, n°359076), ni l’engagement dans l’armée en qualité d’élève officier d’un mineur non émancipé (C.A.A. Bordeaux, 16 juin 2015, n° 13BX01944).  Selon une jurisprudence constante, une demande de radiation et d’inscription dans un établissement scolaire similaire était considérée comme un acte usuel, l’accord de l’autre parent étant présumé acquis dès lors qu’aucun élément ne permettait à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent (C.A.A. Paris, 2octobre 2007, n° 05PA04019; C.A.A. Lyon, 28 février 2013, n° 12LY01224).

Par sa décision du 13 avril 2018, le Conseil d’État juge désormais qu’il appartient à l’administration de porter une appréciation, au cas par cas, sur la nature de l’acte qui lui est demandé au regard des circonstances de l’espèce dont elle a connaissance.

LIJ N° 203 Juillet 2018

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