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Le Code de l' Éducation mais aussi quelques autres ...

Le Code de l' Éducation

En droit français, le Code de l'éducation rassemble les dispositions législatives et réglementaires (adoptées par décrets) relatives à l'éducation : le droit de l’éducation.

Il est consultable sur le site Légifrance où il est régulièrement mis à jour.

Publié pour la première fois en juin 2000, remplaçant ainsi le fameux "Code Soleil" désuet et peu marqué d'un sceau "officiel".

Il rassemble les dispositions législatives (codifié L) et réglementaires (décrets codifiés D) concernant l’éducation.

Une centaine de lois dont les grands textes fondateurs de la IIIe République ont ainsi fait l’objet d’une nouvelle rédaction , dite « à droit constant » permettant d’améliorer la cohérence rédactionnelle et de respecter la hiérarchie des normes sans introduire de modification de fond.

Le plan du Code de l'éducation

Le code de l'éducation regroupe neuf livres regroupés en quatre parties :

Première partie: Dispositions générales et communes
  • Livre Ier : principes généraux de l'éducation (dont droit à l'éducation, objectifs et missions du service public, l'obligation scolaire, gratuité, laïcité, liberté de l'enseignement)

  • Livre II : l'administration de l'éducation (compétences de l'État, de la région, du département, de la commune, organismes consultatifs, médiateurs)

Deuxième partie: Enseignements scolaires
  • Livre III : l'organisation des enseignements scolaires

  • Livre IV : les établissements d'enseignement scolaire (écoles publiques, EPLE, établissements privés)

  • Livre V : la vie scolaire (obligations et droits des élèves, organisation du temps scolaire, santé scolaire)

Les deux dernières parties étant consacrées aux Enseignements supérieurs et la quatrième partie aux personnels

La hiérarchie des Normes : La hiérarchie des normes est un classement hiérarchisé de l'ensemble des normes qui composent le système juridique d'un État de droit pour en garantir la cohérence et la rigueur. Elle est fondée sur le principe qu'une norme doit respecter celle du niveau supérieur et la mettre en œuvre en la détaillant.


Ainsi, pour faire rapide, un R.I d'un établissement scolaire ne peut "interdire des jupes courtes" pour les filles car le R.I, qui est un "acte administratif", serait contraire à la liberté individuelle qui relève de lois et liberté "constitutionnelle" qui lui sont supérieures dans cette "hiérarchie des normes".

Même chose par exemple où une délibération d'un C.A qui attribuerait un logement de fonction dans un EPLE, car cet "acte administratif" serait contraire à un Loi constitutionnelle qui rappelle que les collectivités territoriales s'administrent librement. Et les logements sont "propriétés" des collectivités territoriales.

La notion de hiérarchie des normes juridiques ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par une juridiction. D'où les "contrôles de légalité" des actes administratifs des EPLE par leur transmission à diverses "autorités de contrôle" comme DSDEN, Rectorat, Collectivité de rattachement, Préfet ... mais aussi par la "saisine" de la juridiction administrative. On appelle cela, pour cette dernière, la voie d'action. Elle est bien connue par les Personnel de direction, lors des contestations des mesures disciplinaires et des "actions" des parents d'élèves.

Un mot sur Le contrôle de légalité

  • "'Il apprécie la conformité des règlements par rapport aux lois. Il est en principe dévolu aux juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation pour excès de pouvoir (qui conduit à l'annulation de l'acte illégal), ou d'une exception d'illégalité (qui tend à faire écarter, à l'occasion d'un litige particulier, l'application d'un acte illégal)." Juriste

Mais d'autres codes encadrent ou régissent l'action des acteurs de l’École. 74 codes juridiques sont applicables en France actuellement :

- Code civil, Code de l’action sociale et des familles , Code des Marchés Publics, Code de la commande publique, Code du domaine de l’État, Code général des collectivités territoriales, Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale , Code du sport , Code des transports , Code du travail , pour ne citer que ceux qui s'invitent le plus souvent lors de décisions à prendre dans la cadre des activités courantes des Cheffes et Chefs d'établissement.

La rupture conventionnelle d'un AED renverra au Droit du travail, la notion d'électrices ou d'électeurs et d'éligibles de la "belle mère"du "beau-père" renverra au Droit des familles, la convocation du mineur devant une autorité sans l'accord de ses parents aussi, le droit à l'autorité policière ou judiciaire à venir dans un établissement scolaire renverra au Code de Procédure Pénale.

L'organisation juridictionnelle :

Les juridictions sont les organes chargés de « dire le droit » La réponse à la question « qui juge quoi ? » permet de dessiner une organisation juridictionnelle. Depuis 1790, cette organisation est construite sur la distinction de deux ordres de juridiction : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Une autre partition fondamentale distingue le droit public dont les sujets sont des personnes publiques et le droit privé dont les sujets sont des personnes privées.

1. L'ordre administratif

  • Un brin d'histoire... Les révolutionnaires se sont souvenus des magistrats de l'Ancien Régime qui s'étaient opposés au pouvoir royal : ils ont donc souhaité que les actes de l'État, des administrations et entreprises de droit public soient contrôlés et jugés par des magistrats spécifiques. La révision constitutionnelle de 2008 a inscrit ce dualisme dans la constitution de 1958. Le droit administratif se développe aux XIXe et du XXe siècles, notamment à la faveur de la jurisprudence du Conseil d'État, cour suprême de l'ordre administratif : le droit administratif est très jurisprudentie

Les juridictions administratives jugent les litiges qui opposent les particuliers à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ou aux organismes privés chargés d'une mission de service public, et les litiges qui opposent ces personnes morales entre elles.

Elles tranchent par exemple les contentieux touchant au droit de la laïcité.

L'ordre administratif est constitué de trois échelons : le tribunal administratif (T.A) est la juridiction de première instance. La cour d'appel administrative (C.A.A) est la juridiction de deuxième degré. Le Conseil d'État (C.E), juridiction suprême, a une double mission : une mission de conseil de l'État de nature politique (il donne son avis sur la constitutionnalité des modifications législatives et des actes qui émanent de l'État), et une mission juridique. A ce titre, le Conseil d'État contrôle la bonne application du droit administratif par les juridictions de premier et deuxième degré : ses interprétations et décisions font jurisprudence.

L'ordre judiciaire

Par la Constitution (article 66), l'autorité judiciaire est garante des libertés individuelles. Ses magistrats sont garants des droits du justiciable. C'est celle qui sera saisie dans les affaires de harcèlement, de détention ou consommation de produits illicites dans les établissements scolaires.

La juridiction de droit commun (tous les domaines non spécialisés) est le tribunal judiciaire en première instance. Il existe aussi des juridictions de proximité pour les litiges dits « du quotidien » (voir article sur le Perdir Enragé quant aux structures de médiations).

Il existe aussi des tribunaux spécialisés qui jugent au civil. Par exemple :

Le Tribunal de commerce qui peut de retrouver impliqué lors de "transactions commerciales " à l' École comme les classes de découvertes, les ventes de photos de classes notamment.

Le Conseil de Prud'hommes statue sur les litiges dans le monde du travail entre salariés, apprentis et employeurs (contrats de travail ou d’apprentissage, harcèlement au travail, etc.). Les contrats de Droit privé en relèvent.

Il existe aussi des juges qui statuent sur un contentieux particulier, seuls (on parle de « juges uniques » qui statuent en « audience de cabinet »).

C'est le cas des juges suivants : le juge aux affaires familiales (JAF - intervient en matière familiale). C'est lui encore qui définit l'attribution de l'autorité parentale et bien entendu pas les membres de la famille.

 

 

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