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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

PPS, PAP, PAI, PPRE et si on ne fait pas ? Quels risques ?

Gros griefs, à tort et parfois à raison, de parents "organisés" bien souvent en associations.

D'abord quelques définitions car, en matière de droit, les parents d'un côté, un ou des  collègues éventuellement ne se sentant pas "impliqués", le Perdir n'ont pas les mêmes obligations et donc les même interlocuteurs en cas de recours :

PPS : Plan Personnalisé de Scolarisation.

 Il est validé par la CDAPH (Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées), commission siégeant à la MDPH. Il est demandé par la famille à la MDPH.

L’Éducation Nationale doit mettre en place, via ce PPS, les moyens humains, aménagements et matériels nécessaires à la scolarisation, selon la loi. (2005)

La mise en œuvre d’un PPS est obligatoire pour tout élève relevant d’une décision MDPH avec reconnaissance de handicap notifiée. Si elle ne le met en œuvre, elle est donc  « hors la loi ».

Ainsi, quand il y a des difficultés quant à la mise en place d'un PPS seule la juridiction administrative est compétente et tout contentieux va se régler suivant ce schéma recours gracieux puis saisie du T.A. Mais comme le PPS est la réponse de l'État à la scolarisation d'un élève porteur d'un "handicap" avéré et reconnu l'État est représenté d'une part par le Ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Chacun des deux ayant ses propres obligations :

-  les aides attribuées à l’enfant engagent des frais pris en charge par L’État : accompagnement par un AVS, matériels pédagogiques divers, notamment ordinateur…
- les aménagements de la scolarité  qui impliquent des dérogations aux dispositions réglementaires de la scolarité : temps partiel, dispense de certains enseignements,...

La mise en œuvre du PPS est réalisée lors d’une EES (Equipe de Suivi de Scolarisation), réunion durant laquelle sont présents les parents (représentant légal de l’enfant), l’enseignant ou les enseignants de la classe ou à minima le professeur principal, le chef d’établissement, la médecine scolaire. Peuvent être invités par les parents toutes les personnes qui participent aux rééducations de l’enfant comme  l’orthophoniste, ergothérapeute ou encore  psychologue… L’Enseignant Référent Handicap (ERH) est présent lors de cette réunion et rédige les documents qui seront transmis à la MDPH. C’est lui qui fait liaison avec la MDPH et qui organise l’ESS car qui dit PPS dit MDPH qui désigne un Enseignant dit référent qui n'est autre qu'un membre de l'équipe de l'IEN de l'ASH.

L’enseignant référent est l'interlocuteur privilégié. C’est lui qui  aidera à réaliser les différentes demandes spécifiques aux besoins de l' élève. Il suit la mise en place, fait part de ces remarques et surtout, en cas de non observation du PPS va alerter l'IEN.

Le chef d’établissement est le garant de la bonne application du PPS, il est donc responsable du suivi et d'une éventuelle mauvaise application du  PPS.

Donc quand pas d'ordinateur, pas d'AVS ou refus, les parents, conseillés et aidés par leurs associations vont se retourner vers les services de l'État responsables et quand ce qui découle d'un PPS n'est pas assuré par le collège, école, lycée ils vont se retourner vers le Recteur avec pour grief "non mise en place de ce qui découle du PPS".

Dans les quelques "jurisprudences" que j'ai eu à lire les recours des parents pour non mise en place se sont résumées à une mise en demeure qui explique que «  ne pas respecter la mise en œuvre du PPS engage la responsabilité des chefs établissement et celle de l'Etat » (puisqu'il s'agit d'une défaillance du service public), et les choses se sont réglées (non sans sans doute froncement de sourcils de DASEN). Le cabinet Piau, que je cite assez souvent, "conseille aux parents  d'écrire au chef d'établissement afin de lui demander de mettre en place le projet d'accueil , avec copie au ministère de l'Éducation nationale, au (DASEN)." Il va jusqu'à leur produire une lettre type dont je  mets quelques passages :

" (...)Nous estimons que votre établissement est susceptible d'engager sa responsabilité puisqu'il n'a pas mis en place le projet personnalisé pour les élèves présentant un trouble spécifique des apprentissages (PPTSA) qui lui a été réclamé à de multiples reprises.

La carence de votre établissement résulte de nos multiples relances concernant la mise en place du Projet Personnalisé : (détailler les démarches effectuées).

(...) Nous vous demandons donc d'informer l'équipe pédagogique de la nécessité de mettre immédiatement en place (...) notamment

(...) À défaut de mise en place effective nous nous réservons d'engager toute procédure nécessaire à la sauvegarde de nos droits, pour atteinte au droit de l'éducation de notre enfant en situation d'handicap, et d'engager la responsabilité de l'État pour défaillance du service public causant un grave préjudice à notre enfant et portant atteinte à sa scolarité et à sa santé.

Vous devez considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi – particulièrement à l'article 1153 du Code civil – et les tribunaux attachent aux mises en demeure."

Quelques "jugements : "
la Cour administrative d’appel de Paris dans l’affaire Hammerlin estime au  que « l’État a l’obligation légale d’offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire », ajoute « que le manquement à cette obligation légale (…) est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des moyens budgétaires, de la carence d’autres personnes publiques ou privées dans l’offre d’établissements adaptés ou de la circonstance que des allocations sont accordées aux parents d’enfants handicapés pour les aider à assurer leur éducation »

Le Conseil d'État  précise, dans une autre affaire et dans les mêmes termes que « le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l’État est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet"

" le droit à l’éducation « est au nombre des droits fondamentaux au sens des dispositions de l’article L. 521-2 en ce qu’il est un droit essentiel à l’épanouissement de l’enfant et spécialement protégé par la loi en ce qui concerne la scolarité obligatoire des enfants de moins de seize ans à laquelle sont soumis, en application de l’article L. 112-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents handicapés » (...) "l’inspection académique de la Haute-Garonne n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 112-1 du code de l’éducation et a porté ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."

Le défenseur des Droits, saisis par de multiples parents s'est fendu de recommandations : "
Le Défenseur des droits recommande au ministère de l’Éducation nationale d’effectuer un bilan du dispositif d’accompagnement des élèves handicapés, s’agissant notamment de l’accompagnement par une aide mutualisée"

Le PAP :

Il  peut être de la volonté des parents (hors handicap mais résultant de difficultés soit momentanées et on parlera aussi de PPRE, soit plus permanentes) face à un élève dont on constate des difficultés dans les apprentissages. Il peut être proposé aussi aux parents à l'initiative des équipes enseignants.

 

Le PAP est suffisant quand il s’agit de mesures simples d’aménagement de la scolarité pour lesquelles d’ailleurs l’équipe éducative de l’école ou l’équipe pédagogique du collège sont sans doute plus compétentes que la MDPH, parce que plus proches des réalités du terrain.  Le PAP est un projet d’ordre exclusivement pédagogique, interne à l’école, le collège.

"Eduscol" "Ce dispositif concerne les enfants et adolescents ayant des troubles des apprentissages et des difficultés scolaires durables (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, TDA/H…).

Les parents sont  le plus souvent à l’origine de la demande. La demande est réalisée auprès de la médecine scolaire. Les enseignants et le chef d’établissement peuvent également en faire la demande mais celle-ci devra être acceptée par la famille ou l’élève lui-même lorsqu’il est majeur.

Le médecin scolaire étude la demande en fonction des éléments fournis (bilan orthophonique, en ergothérapie, neuropsychologique…). Une fois cette demande acceptée, le PAP peut être mis en œuvre.

Il permet la mise en place d’aménagements pédagogiques présentés sous forme d’items à sélectionner. Les items variés selon le niveau de l’élève : maternelle, primaire, collège, lycée. Le PAP peut donc suivre l’élève tout au long de sa scolarité.

Exemple d’items :

  • Installer l’élève face au tableau
  • Privilégier l’agenda au cahier de textes
  • Vérifier que l’agenda soit lisiblement renseigné
  • Agrandir les formats des supports écrits (A3)

Il est également possible dans une partie libre de définir des aménagements spécifiques."

Mais là plus d'obligation formulées par la Loi et je vous livre  citation la conclusion de l'ANAPEdys (association de parents d'enfants à difficultés particulières relativement pointilleuse) :

"Pour le PAP, tout repose sur les épaules des enseignants, des directeurs d’école, des chefs d’établissement.  Mais avec de l’intelligence, de la confiance entre partenaires et de la bienveillance vis-à-vis des élèves, on peut régler bien des problèmes. Et avec les mêmes textes, on peut obtenir du bon et du moins bon. En d'autre terme,vous l'aurez compris , il n'y a aucune voies de recours pour la non application du PAP."

PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative).

C’est un dispositif interne à l'établissement purement pédagogique mis en place essentiellement pour les élèves en difficulté dans les apprentissages (élèves dont les apprentissages ne sont pas maîtrisés ou risquent de ne pas être maîtrisés).

Il permet la mise en place d’un soutien pédagogique spécifique avec des objectifs précis et sur une courte durée (pendant le temps scolaire et hors temps scolaire). C’est un plan d’action qui doit permettre de répondre aux difficultés de l’enfant.

Dans ce plan d’action, des personnes extérieures peuvent être conseillées comme une consultation chez un orthophoniste ou un psychomotricien.

Il est obligatoire en cas de redoublement. Sa non mise en œuvre par tel ou tel professeur membre de l'équipe qui l'a mis en place n'apporte aucune possibilité de recours de la part des parents sinon de saisir le PP et le chef d'établissement.

PAI (Projet d'Accueil Individualisé)

Ce dispositif concerne les enfants et adolescents ayant des troubles de la santé (pathologie chronique, allergie…). Les diabétiques bien souvent, les allergies alimentaires, les asthmatiques ...)

Il permet de mettre en place des conduites adaptées et des consignes à appliquer en lien avec l’état de santé (par exemple, régimes alimentaires, aménagements d’horaires, dispense d’activité…). Il permet également la prise de médicaments en lien avec le trouble de santé (dont la posologie et les prises sont précisées dans une ordonnance réalisée par le médecin qui suivant l’enfant pour sa pathologie).

Les parents sont à l’origine de la demande. Il est mis en place par le médecin scolaire et les parents. Le chef d’établissement peut également en faire la demande avec accord de la famille.

Bien entendu la non application de PAI peut relever de la justice pénale (interdire l'accès à l'infirmerie pour injection d'insuline, refus par le prof d'EPS de l'utilisation d'un inhalateur au motif que l'élève simulerait, allergie et décès d'un élève à la cantine suite à inobservation d'un PAI par les personnels du self qui ont servi  un dessert lacté à base de lait de chèvre alors que le PAI mentionnait le cas et les risques encourus par l'enfant ... sont les exemples les plus parlants ....

https://www.apedys.org/federation-anapedys-forum/scolarite__7/voies-de-recours-pour-la-non-application-du-pap-__8211/

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page184.htm

L'obligation d'aménagement des examens relèvent eux d'un dispositif légal et peu de contestations existent à ce chapitre.

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K
Merci pour cet article, je découvre votre blog 🙂
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R
Des erreurs dans cet article. Le PAP ne découle en aucun cas d'un PPS. Il est justement fait pour les élèves ne relevant pas de la mdph et donc pas de pps. Relisez la circulaire de l'éducation nationale à ce sujet. <br /> Le PPS pour les élèves qui en bénéficient, décline les aménagements dont l''élève a besoin. Inutile donc de faire un PAP ! <br /> https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo5/MENE1501296C.htm<br /> Merci de vérifier vos informations afin de ne pas diffuser ce genre d'erreurs qui peuvent pénaliser les élèves et leur famille.
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D
Merci de votre commentaire. Mais ce blog et cet article commentent ce qui relève du droit et donc n'était pas pour donner un éclairage de professionnel sur tous ces dispositifs qui rencontrent des "réticences" chez les enseignants mais sur les risques courus quand il y a refus de mise en œuvre par les chefs d'établissements et notamment ceux du second degré. Bien entendu je lis les circulaires mais en m'attachant plus au détail du droit qu'à leur portée pédagogique. D'où le fait que je mette le plus possible de lien avec les circulaires et autres sites. Je ne peux me substituer à ce qui relève de la formation initiale et continue des enseignants. Je m'adresse aussi aux parents d'élèves, qu'ils m'arrivent de conseiller et de conduire dans des recours ou à conseiller de ne pas "faire" ou de "faire" car les procédures sont longues. Le Perdir Enragé n'essaie nullement de se substituer à celles et ceux dont c'est le travail mais d'inciter ses lecteurs à aller plus loin dans leurs recherches et surtout à informer sur des points d'achoppements. Ainsi, pour le PAP la non mise en place ne pourrai se gérer par un recours administratif de la part des parents, qui serait vain, mais d'une demande de rencontre avec les chef d'établissement dont c'est la mission et la compétence pour qu'il soit mise en œuvre. Je vais corriger dans l'article ce point et vous remercie de votre éclairage.