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Chef d'établissement, délégation de signature et adjoint (C.A suite)

- Question délégation de signature : « Un chef d’établissement qui souhaite effectuer une délégation de signature pour l’exercice des fonctions d’ordonnateur, pour le Proviseur-adjoint et pour la Gestionnaire doit-il présenter cette décision en CA, pour information ou pour vote? »

Réponse : «l'arrêté de délégation de signature du chef d'établissement est prévu par l'article R421-13 du code de l'éducation:

- cet article ne prévoit pas de présentation de la délégation au CA.

« Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement.

III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints.

En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000024923645/2016-03-19/

Pour résumer : Le chef d’établissement peut déléguer sa signature:

- au chef d'établissement adjoint, dans tous domaines,

- au gestionnaire (non comptable) en matière de GRH et d'ordonnancement.

La délégation de signature peut être bornée dans le temps. Si elle ne l'est pas, elle cesse de plein droit avec la mutation du délégant ou du délégataire. Le CA n'intervient pas mais le chef d’établissement doit prendre un arrêté de délégation qui identifie clairement la personne du déléguant et du délégataire et les domaines dans lesquels la signature est déléguée.

Toutefois la suppléance dans l'exercice des fonctions d'ordonnateur, à défaut de délégation de signature, ne peut être exercée que par un ordonnateur désigné expressément par les autorités académiques (ce qui est une procédure lourde).


Question sur la Présidence des instances «un ou une adjoint()e peut-il ou peut-elle présider un conseil d’administration en l’absence du Chef d’établissement

Réponse de l’Enragé «il résulte de l'article R421-13 du code de l'éducation que le chef d'établissement adjoint mais pas le gestionnaire, peut suppléer le chef d'établissement dans la présidence des instances de l'établissement. Attention, dans ce cas, les délibération prises par le CA doivent être signées par le chef d'établissement adjoint puisque cette signature revient au président du CA. S'agissant de DEMACT, cela implique que la signature des actes se fasse en se connectant avec la clé OTP personnelle du chef d'établissement adjoint.»


 

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