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Autres Conseils : le Conseil d'administration

Conseils de discipline et autres conseils (2)

Le conseil d'administration

Petits rappels pas inutiles à dire ou redire aux différents membres qui vont le composer ou veulent faire partie de sa composition :

- C'est un conseil pour "administrer" et non "pour refaire le monde". Ainsi il n'a pas pour but de changer la hauteur de la DGH, ce qui n'est pas de sa compétence. Il peut éventuellement, et c'est une de ses prérogatives, émettre "un avis" lequel, quand il est formulé en respect d'une procédure précise est communiqué au C.A et donc "joint au P.V". Il ne peut être soumis à un vote, car il deviendrait un "acte du C.A" inapplicable.

Procédure de l'avis émis en C.A : L'avis ne sert qu'à matérialiser la volonté du CA quand c'est quelqu'un d'autre qui décide. Exemple : carte comptable, logements de fonction, IMP, le CA peut donner son avis mais ce sont les rectorats ou les collectivités territoriales qui décident.

Petit détour sur le "manuel" Démact quant aux traitement des "avis" proposés au C.A :

"7. Description du traitement spécifique des avis

7.1 Description générale du traitement d’un avis

Les avis sont classés dans les actes de fonctionnement transmissibles du conseil d’administration.

Ils sont transmis aux autorités de contrôle en tant que propositions, pour décision ultérieure par ces dernières ou par le chef d’établissement. Aussi, ils ne suivent pas le cycle de vie traditionnel des actes de fonctionnement transmissibles. Ils ne font pas l’objet d’un contrôle de légalité et sont classés directement après transmission dans le statut final ‘Transmis pour information’.

La phase de création et d’élaboration d’un avis est effectuée en totalité au niveau de l’EPLE."

Donc un avis, c'est juste pour "information".

Pour revenir sur un sujet souvent abordé dans les FAQ (Forums aux questions) le C.A ne se prononce pas sur "la DGH" mais l'utilisation qui en sera faite par l'EPLE dans le cadre des "textes", de sont autonomie pédagogique et de son projet d'établissement.

Article R421-9

(Le Chef établissement) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l’État arrête l'emploi des dotations en heures ; " https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045581008

Archives du Perdir Enragé sur les avis, vœux, motions et réponse du Ministère : http://perdirenrage.over-blog.com/2019/05/vous-vous-interrogez-sur-les-possibilites-pour-le-chef-d-etablissement-de-refuser-certaines-questions-diverses-lors-du-conseil-d-adm

Mais déjà, il faut avoir un C.A.

Déjà, suivant l'établissement, son importance numérique ou nombre d'élèves le C.A a plus ou moins de membres. On parle en "tiers" mais pas à la Pagnol, car dans un C.A il y a "trois tiers" quelle que soit le grosseur du verre.

Un tiers de membres de droit et donc "non élus", un tiers des personnels divers répartis "en collèges électoraux" (élus eux aussi) et un dernier tiers composé des parents d'élèves élus et des élèves élus.

Les textes :

L’article R421-14 et suivants du code de l’éducation fixe la composition du CA. Elle est fondée sur le principe de représentation tripartite.
Le nombre de membres varie selon la taille et la nature de l’établissement :

  • 30 membres en lycée et collège de plus de 600 élèves (ou avec section d’enseignement général et professionnel adapté – SEGPA), dont une ou deux personnalités qualifiées ;

  • 24 membres en collège de moins de 600 élèves, dont une personnalité qualifiée ;

  • 24 membres en établissement régional d'enseignement adapté, dont une ou deux personnalités qualifiées.

Les membres sont répartis en différents collèges, dans des proportions invariables qui garantissent leur représentativité :

  • 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement et de personnalités qualifiées (membres de droit) ;

  • 1/3 de représentants des personnels enseignants, d’éducation et des différents services de l’EPLE (membres élus) ;

  • 1/3 de représentants des élèves et des parents (membres élus).

Le représentant de l’autorité académique peut assister aux réunions du conseil d’administration.
Les séances ne sont pas publiques, mais le président du CA peut inviter aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît utile, ou autoriser la présence d’une personne qui en fait la demande."

J'ai surligné "dont une ou deux personnalités qualifiées ; " car lorsque on a un collège avec SEGPA mais sans Principal adjoint, on ne diminue pas le nombre de membres de droit mais il est fait appel "à une personne qualifiée" de plus.

Les textes : "

8° Une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article R. 421-15 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033124202

Donc dans les établissements sans "adjoint" le nombre de membres ne diminue pas mais cette absence est compensée par l'augmentation des personnes qualifiées.

Durée du "mandat" : "Selon les termes de l'article R421-29 du code de l'éducation relatif aux EPLE, les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Ce n'est donc pas la date de l'élection mais la date de la première réunion qui entérine la légalité du nouveau CA. D'autre part, les membres du CA doivent avoir reçu le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence (article R421-25 du code de l'éducation). En conséquence, entre la rentrée scolaire et la date de mise en place du nouveau conseil d'administration pour l'année scolaire, c'est l'ancien CA qui reste compétent et peut siéger légalement. Toutefois, aucune décision à caractère financier engageant définitivement l'établissement pour l'année scolaire en cours, ne peut, sauf caractère d'urgence, être adoptée, car elle serait considérée comme un procédé tendant à écarter le nouveau CA de cette décision. "

Cela s'applique aux autres "conseils" qui découlent du C.A et en particulier au Conseil de discipline.

Quid du Conseil ou tout conseil entre la rentrée septembre et celle de Toussaint (vus les délais de convocation, en théorie aucun "nouveau conseils renouvelé ne peut se tenir avant) : L’article R. 421-29 (alinéa 2) du code de l’éducation précise que : « Les mandats des membres élus du conseil d’administration sont d’une année. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. » Ces dispositions s’entendent sous réserve que le membre élu en question possède toujours la qualité au titre de laquelle il a été élu. S’il a perdu cette qualité, l’article R. 421-35 (alinéa 1) du code de l’éducation, qui dispose que : « Lorsqu’un membre élu du conseil d’administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné (…), il est remplacé, selon le cas, par son suppléant ou par le premier suppléant dans l’ordre de la liste, pour la durée du mandat restant à courir », trouve à s’appliquer. Le parent dont l’enfant n’est plus élève au sein de l’établissement perd donc la qualité requise et son mandat prend fin automatiquement.  

Électeurs et Éligibles :

Les textes :

Aux termes de l’article R. 421-26 du code de l’éducation, les représentants des parents d’élève sont élus au scrutin de liste. Il est précisé (septième alinéa) que : «Chaque parent est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d’enfant mineur, de ne pas s’être vu retirer l’autorité parentale (…). ». C’est bien en sa qualité de détenteur de l’autorité parentale que le parent d’un élève scolarisé dans l’établissement peut être élu en tant que représentant des parents d’élève.

Donc les "beaux parents" ne sont ni électeurs ni éligibles, sauf si par décision d'un juge ils ont été investis de l'autorité parentale.

C'est ce qui explique notamment les délais laissés aux chefs d'établissement pour l'établissement des listes électorales. La présence d'une personne qui ne serait ni électeur ni éligibles, les élections au C.A, étant un "scrutin de liste", pourrait amener l'invalidation de cette élection (parents d'élèves).

Regardons le décret d'application de cette partie "législative" :

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Article D422-22

"Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. "

Explication de texte par l'exemple : "chaque parent est électeur et ... sous réserve ...". les parents divorcés, séparés, restent électeurs et éligibles.

"Lorsque que l'enfant a été confié à un tiers ... " ceci s'entend pour les familles d'accueil, mais il peut s’agir d’une tante, d’un grand-parent, du conjoint d’un de ses parents, d’une gardienne, etc. On désigne cette personne sous le nom de « tiers ». l’article 375-7 alinéa 2 du Code civil prévoit la possibilité pour le Juge des enfants (de manière exceptionnelle et dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie) d’autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale.

Comme je ne veux parler que des "conseils divers" je n'effleurerai qu'à peine le non obligation d'entendre des "tiers pas trop légaux" pour tout ce qui relève de la vie d'un enfant et donc d'un élève.

Textes de référence

 

Source : ASL (Autonome de Solidarité Laïque).

 

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