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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Conseils de discipline et autres conseils. (1)

Conseils de discipline et autres conseils.

 

Comme pour donner suite aux différentes questions qui ont été posées tant sur la liste Perditice, que sur le Perdir Enragé, j'ai pensé qu'il serait bon d'en faire le résumer en essayant de ne pas être trop répétitif par rapport aux différents et multiples vade-mecum qui sont à notre disposition.

Petits rappels mais qui ne sont pas sans importance et souvent absents des différents vade-mecum :

1 - exclure un élève, que ce soit par le Chef d'établissement, soit par conseil de discipline est, au vu du droit, un acte administratif. Il en découle qu’Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si des faits étaient suffisamment établis, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient l’application d’une sanction disciplinaire.

Mais qui est "l'autorité administrative dans un EPLE ?

"Art. 5. - Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de l’Éducation. Il a le titre de proviseur dans les lycées, de principal dans les collèges.

Dans l'accomplissement de sa mission, le chef d'établissement est assisté par un conseil d'établissement."  Décret "fondateur" en lien : https://www.education.gouv.fr/organisation-administrative-et-financiere-des-colleges-et-des-lycees-3698

2 - Et donc qui peut exclure ou présider un conseil de discipline ? : Par "chef d'établissement" on entend "le Proviseur ou Principal" qu'il soit adjoint ou non car le corps des chefs d'établissement est un "corps unique".

"Art. 9. - Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches par un adjoint nommé par le ministre de l’Éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation, un conseiller d'éducation peuvent assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef' d'établissement, l'adjoint assume les responsabilités de celui-ci, et notamment la présidence des organes statutaires de l'établissement."

ATTENTION : "Un professeur, un conseiller principal d'éducation, un conseiller d'éducation peuvent assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint." dès lors qu'il a été désigné par l'autorité académique qui en a la compétence et non pas "par arrangements internes".

Exemples : une  exclusion d'élève de  1 jour par un CPE non nommé à temps partiel dans les fonctions d'adjoint par l'autorité académique est bien entendu "entachée" de nullité et  serait annulée par le T.A en cas de contestation par les familles.

Même chose pour un conseil de discipline présidé par un CPE sans être dans le cadre énoncé précédemment.

3 – Le gestionnaire peut-il présider un Conseil de discipline ? La présidence des instances de l'établissement et la signature des actes de ces instances ne se délègue pas. Seul le chef d'établissement adjoint peut présider en l'absence du chef d'établissement. C'est alors lui qui signe les actes de ces instances en sa qualité de président effectif attestant la conformité de l'acte extrait de la délibération » il résulte en effet de l'article R421-13 du code de l'éducation que le chef d'établissement adjoint (pas le gestionnaire) peut suppléer le chef d'établissement dans la présidence des instances de l'établissement." https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041435273

4 – Qui siège au Conseil de discipline ?

Des membres de droits, des membres élus dans la composition définie par les textes. Mais la question qui a été la plus posée et qui a suscité bien des échanges, c’est combien de temps, comment et surtout ce moment le plus difficile que se situe entre la rentrée septembre et le renouvellement des instances c’est-à-dire en octobre de chaque année.

Combien de temps les élus sont-ils élus ? « Le mandat des membres élus est d’une année. Il expire le jour de la première réunion d’installation du conseil d’administration qui suit le renouvellement de ses membres. »

Et donc quid du Conseil de discipline un 1er octobre ? Comment doit-on faire ?  Si, en début d’année scolaire, un élève doit comparaître devant le conseil de discipline alors que le nouveau conseil de discipline n’est pas encore mis en place, le conseil de discipline, dans sa composition au titre de l’année précédente, siège valablement. Toutefois, les membres élus l’année précédente qui ont perdu la qualité pour laquelle ils avaient été élus à la rentrée scolaire, ne peuvent plus siéger : les personnels s’ils n’exercent plus dans l’établissement, les parents dont l’enfant n’est plus inscrit dans l’établissement et les élèves qui ont quitté l’établissement. Ils sont remplacés par leur suppléant. En cas d’absence de quorum, il conviendra de convoquer à nouveau l’instance qui délibérera alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d’une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit.

Détails :

Lors du départ d’un membre de droit en cours d’année scolaire ou lors de la rentrée scolaire, le nouveau titulaire du poste devient immédiatement membre du conseil de discipline.

Comment calculer les jours de délai ? (Convocations, notifications  et autres …)

En l’absence de précision des textes, les jours s’entendent comme des jours calendaires (de date à date). Les jours francs excluent le jour de la notification ou de la décision ; chaque jour suivant est décompté de 0h à 24h (exemple : si le délai en jours francs prend effet après la réception d'un courrier reçu le 1er octobre, ce délai commence le 2 octobre à 00:00). Si le dernier jour survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est repoussé au premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont les jours qui peuvent être légalement travaillés c’est-à-dire les jours de la semaine du lundi au samedi inclus. Sont exclus les dimanches et les jours fériés.

5 – Que juge-t-on ?

« Que » et non « qui » car en droit scolaire il n’y a ni victime, ni de réputé coupable mais « élève victime » et « élève transgressant un règlement intérieur ». Ces deux notions relevant des juridictions pénales. Lapalissade certes, mais les affaire de harcèlement relèvent tout d’abord de structures qui sont hors établissement c’est-à-dire relevant des mains courantes, des dépôts de plainte ou de la saisie d’un procureur. La procédure disciplinaire interne à l’EPLE bien entendu peut s’engager ou ne pas s’engager, indépendamment des procédures judiciaires. A l’École on sanctionne des manquements soit au Règlement Intérieur soit aux obligations des élèves telles qu’elles sont arrêtées.

Ainsi l’École sanctionne au sens strict scolaire du terme. Sont ainsi interdites les sanctions pécuniaires comme « rembourser tel matériel cassé même volontairement » (en droit on appelle cela des « amendes » ou des « dommages et intérêts » ce qui est strictement illégal, seul des agents habilités ou des juridictions peuvent les déterminer et les recouvrir) mais sont aussi interdits des « peines de travaux » comme les fameux et fumeux TIG.

Dans une circulaire du 27 mars 1997, n° 97-085, intitulée « Mesures alternatives au conseil de discipline » on y trouvait ce genre de conseils : « « La finalité de cette procédure est d’amener les élèves à s’interroger sur le sens de leur conduite, de leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui et de leur donner les moyens de mieux appréhender le sens des règles qui régissent le fonctionnement de l’établissement. La nature des mesures que cette commission peut proposer implique l’engagement personnel de l’élève à l’égard de lui-même comme à l’égard d’autrui et fait appel à sa volonté de participer positivement à la vie de la communauté scolaire ». Parmi ces alternatives, « Il peut également être proposé à l’élève de réparer le dommage qu’il a causé, en effectuant une prestation au profit de l’établissement. Cette démarche, fondée sur le dialogue et la persuasion, peut permettre à l’intéressé de mieux appréhender la portée de ses actes, et le préjudice qui en est résulté pour la collectivité. Elle est ainsi susceptible de se révéler plus efficace, pour l’amendement de l’élève, que le prononcé d’une sanction n’entretenant qu’un rapport abstrait avec le tort causé. Il convient toutefois de ne s’y engager qu’avec toutes les précautions utiles. Les tâches confiées à l’élève doivent être exemptes de tout caractère humiliant, ou dangereux. Il convient de veiller à ce qu’elles soient accomplies sous la surveillance d’un personnel qualifié. Lorsque le dommage est d’une importance significative, il est recommandé au chef d’établissement d’informer la famille de l’élève mineur de la faute commise par l’intéressé ainsi que de l’accord qui a été trouvé, et de l’inviter à ratifier cet accord ».

Bref la vieille « corvée de chiottes » qui vaudra à l’institution scolaire, son Inspecteur d’Académie et un directeur d’école trop lecteur des circulaires, qui ne sont que « des circulaires » 12 années de procédure. Pour une affaire de « corvées de chiottes » comme dira un des juges remontant à l’année scolaire 1994.1995, de recours en appels, la décision finale sera proclamée en 2006. « Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; le ministre demande à la cour : d’annuler le jugement n° 96-01018 du 15 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. X, annulé la mesure, en date du 28 mars 1995, décidant de faire effectuer au cours des récréations, pendant 2 mois, des tâches d’intérêt général à deux élèves qui s’étaient introduits de nuit dans l’école pour y commettre des dégradations et un vol ; de rejeter la demande de M. X ; (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que deux élèves de l’école XXXXXX  à Toulon se sont introduits de nuit dans l’école pour y commettre des dégradations et un vol ; Que le directeur, ayant consulté le conseil d’école, réuni le 28 mars 1995, a décidé de leur faire effectuer pendant les récréations des tâches d’intérêt général : balayer la cour et nettoyer le sol qu’ils avaient contribué à salir, pour une durée maximum de 2 mois à compter du 29 mars, en précisant que les tâches seraient réaménagées si elles s’avéraient trop lourdes et que les enseignants veilleraient à ce que les autres enfants ne se moquent pas ; (…) »

On sera tout d’abord surpris par cette décision de 2006 relative à une sanction prononcée… en 1995 ! Tout aussi étonnant est le temps qu’il fallut au tribunal administratif pour prendre sa décision.  Si le droit disciplinaire n’est pas soumis aux règles relatives au procès équitable (art. 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme prévoyant que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…) »), il n’empêche que la sanction juridictionnelle intervenant onze ans après la décision contestée perd toute efficacité.  Et puis voilà un directeur d’école qui aura passé plus de 11 ans de sa vie professionnelle pour avoir confondu « les faits » et donc le « quoi » et les personnes et « donc le qui ».

 

6 – Comment juge-t-on ? Réponse simple, pourtant parfois oubliée, « à charge et à décharge », donc comme dans la « vraie vie » et notamment en « doutant car en droit, le bénéfice du doute » doit profiter à celle ou celui qui s’apprête à être sanctionné. Et le « doute » c’est tout sauf de la « morale ». Le doute dans le Conseil de discipline a un nom c’est « le principe du contradictoire » et donc l’entretien préalable qui va avec, c’est à dire « notification de ce qui est reproché », la date de l’entretien respectant les délais réglementaires avec des jours à bien compter etc etc …

Passage d’un recours de parents en T.A à Versailles : « Ils soutiennent que la procédure suivie devant le conseil de discipline du collège XXXX est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la réunion du conseil de discipline s’est tenue sans attendre le résultat de l’entretien avec le chef d’établissement au cours duquel ils n’ont pas été convoqués ;

Que les associations de parents d’élèves ont saisi le principal du collège d’une demande de réunion du conseil de discipline dès le lendemain de la convocation devant le juge des enfants en méconnaissance du principe de présomption d’innocence ;

Que la convocation au conseil de discipline n’a pas respecté le délai de huit jours avant la réunion et ne contient pas les informations qu’elle doit comporter conformément à l’article 6 du décret du 18 décembre 1985 ; (…) Que le courrier des représentants des personnels des collèges ne fait que prendre acte de témoignages sans faire état d’indices matériels probants …  (…)  Que, dès lors que les faits reprochés à A. n’étaient pas établis, et en l’absence de preuves et d’indices de nature à corroborer les accusations portées à l’encontre de leur fils, il y avait lieu d’attendre le déroulement de la poursuite pénale ».

Alors revenons sur le comment. En un premier lieu on se penche sur des faites et non pas un élève.

Dans le cas précédent (recours T.A de Versailles), la juridiction pénale ne va pas retenir de peine pour cet élève, « au bénéfice du doute ». Les parents vont donc faire appel de la « sanction d’exclusion » de l’établissement, arguant du principe que la juridiction pénale a eu « un doute sur l’établissement des faits ». Ils vont s’appuyer sur l’article 9 du décret du 18 décembre 1985 : « Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline (…) et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée ». Il appartient à l’autorité administrative (le chef d’établissement en l’occurrence) d’apprécier si les faits étaient suffisamment établis, et dans l’affirmative, s’ils justifiaient l’application d’une sanction disciplinaire ;

« le pénal tient le disciplinaire en état », comme le précise le Code de l’éducation : « Lorsqu’un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l’objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l’action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l’élève en cause, être suspendue jusqu’à ce que la juridiction saisie se soit prononcée » (art. D. 511-47). Toutefois, « En cas de nécessité avérée, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline (…) Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction » (art. D. 511-33).

C’est ici que la « mesure conservatoire » prend tout son sens et qu’il faut « en user sans en abuser ».  Cette mesure conservatoire n’est pas une mesure que l’on prend façon systématique, mais surtout dans 2 cas : faire cesser jusqu’à la procédure disciplinaire un trouble à l’ordre public ou prendre le temps nécessaire à l’instruction, c’est-à-dire à l’établissement « incontestable » de la matérialité des faits surtout quand il y a en parallèle une action « au pénal ».

« les délais de la justice pénale dépassant souvent le calendrier de l’année scolaire, l’élève ainsi écarté se trouvera, de fait, exclu définitivement, sa situation pour autant non réglée sur le plan disciplinaire. Cette pratique se justifiera seulement si la présence de l’intéressé dans l’établissement menace de troubler l’ordre ou le bon déroulement du service public. L’appréciation de ce type de situation par le principal ou le proviseur n’échappe pas au contrôle juridictionnel » (A. Buttner, A. Maurin, B. Thouveny, « Le droit de la vie scolaire », Dalloz, 2002, n° 220, p. 137).

Et pour ne pas « se rater » prendre le temps d’établir de façon incontestable la matérialité des faits.

Une jurisprudence, fondée sur l’indépendance des procédures disciplinaire et pénale – dans l’intérêt de la communauté éducative – s’est établie admettant la légalité de la décision de ne pas suspendre l’action disciplinaire « si la matérialité des faits est établie » (mêmes auteurs, p. 137, citant une décision du tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 1997, reqistre. n° 96-1297).

Le Défenseur des Droits, dans de récentes affaires de harcèlement et saisi par des parents d’élèves harcelés (2019 à 2021) a adressé les rappels suivants au ministre de l’Éducation nationale :

« Lever toute ambiguïté de formulation de la description des faits en cessant d’utiliser la qualification de « jeux dangereux à l’encontre d’un élève » et de privilégier la formulation de « pratiques violentes », et d’en informer l’ensemble de la communauté éducative ; (…)

« Porter une attention particulière à la formulation du motif de convocation aux conseils de discipline afin d’éviter toute ambiguïté (…)

« Modifier l’article D.511-31 du code de l’éducation afin d’inclure les représentants légaux de l’enfant convoqué en qualité de « témoin ou personne susceptible d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève » dans la liste des destinataires des convocations en conseil de discipline, et d’imposer que l’élève, comme ses représentants légaux, soient informés du droit de l’enfant d’être accompagné par son représentant légal ou par une personne majeure de son choix ; (…)  Question souvent posée par les Chefs d’établissement quant aux élèves mineurs et convoqués comme « témoins » dans les conseils de discipline. (..)

Toujours pour poursuivre la distinction entre le « que juge-t-on » et le « qui juge-t-on »

Plusieurs fois, le juge administratif, appelé à se pencher sur des affaires de discipline « contestées » rappelle « Il est important de rappeler que le conseil de discipline n’a pas pour vocation d’être une instance de confrontation entre l’élève victime et l’élève auteur. Il doit permettre à un élève mis en cause pour son comportement de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, afin de permettre au conseil de retenir ou non sa responsabilité et, le cas échéant, de prononcer une sanction, « avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative »

Ce sont donc les « manquements aux règles » qui sont évaluées par le Conseil de discipline ou le chef d’établissement quand il sanctionne seul, et non « tel élève par rapport à tel autre ou telle règle ». Cela a donc des incidences sur la « caractérisation des faits » laquelle appelle de la part du rédacteur, précisions, règles et principes enfreints avec les codifications précises. Ainsi il faut « bannir » les formulations vagues comme « « à l’encontre d’une camarade de classe » ou « jeux présentant des risques » et caractériser s’il y a eu « actes de violences » lesquels sont interdits conformément à tel passage du Règlement Intérieur.

Il y a un vocabulaire précis dont il faut user et sans trop exagérer, j’irais jusqu’à dire qu’il faut écrire et parler comme le Code de l’Éducation. Les décrets comme les règlements intérieurs des établissements prévoient que tout « manquement » aux obligations des élèves est susceptible de provoquer la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, ce qui banni, à mon sens, toute formulation du type « jeux dangereux » par exemple.

Toujours pour faire court et parler comme le Code de l’Éducation, telles qu’elles sont exposées par ces mêmes textes, les obligations des élèves peuvent être catégorisées en trois obligations : la conduite, le travail et l’assiduité.

Le travail et l’assiduité constituent les obligations spécifiquement scolaires des élèves. Tout manquement grave à l’une ou l’autre de ces obligations justifie la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire, y compris sous la forme d’une comparution devant le conseil de discipline. Question souvent posée par les chefs d’établissement, notamment quant à leur attitude face à l’absentéisme scolaire.

La « conduite », désigne les obligations plus sociales que spécifiquement scolaires des élèves. Pour aller vite, il s’agit de respecter les « règles d’organisation de la vie collective » comme elles sont décrites et encadrées dans les R.I et les différentes circulaires. Parmi ces règles figurent le respect d’autrui, et le devoir de n’user d’aucune violence, verbale comme physique.

Donc pour être légale, une sanction disciplinaire doit, à la date à laquelle elle est prise, se fonder sur un règlement intérieur exécutoire, soit 15 jours après sa transmission à l'autorité académique.  Ce règlement intérieur doit avoir été porté à la connaissance des parents et des élèves.

 

 

 

 

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