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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

suppléants, titulaires au C.A pas de suppléants nominatifs

"β) Que faire quand un membre du conseil est directement concerné (principe d’impartialité à
respecter) :
Cas prévus par la réglementation (D.511-34 du code de l’éducation) :
Le parent d’élève dont l’enfant est traduit devant le conseil de discipline est remplacé par un
suppléant.
Le membre élu ayant demandé la comparution de l’élève devant le conseil est remplacé par un
suppléant.
Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à
un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe,
jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Cas empiriques :
Le parent d’élève dont l’enfant est la victime est remplacé par un suppléant.
Le chef d’établissement est victime des faits reprochés : le chef d’établissement peut confier la
présidence du conseil à son adjoint. S’il n’a pas d’adjoint, il devra assurer la présidence du conseil
en s’en tenant à la stricte fonction de conduite des débats.
De manière générale, les membres du conseil qui seraient victimes (où dont l’un des proches est
victime) ne peuvent ni délibérer, ni voter sous peine de jeter un doute sur l’impartialité de la
procédure.

 

Plus précisément sur tes questions

Le Code de l'Éduc dit "

Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres :
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint."

Donc pas un de plus, qui se forment et se comptent soit qu'ils aient été titulaires ou suppléants. 4 membres présents ou à compter issus d'un vivier d'élus > à 4 pour éviter les "faiblesse de quorum". Donc titulaires ou suppléants qu'importe mais 4 et issus des élus au C.A. Le rôle des suppléants étant de remplacer les titulaires absents. Après c'est la vie des élus de chaque collège électoral de s'organiser. Seul le nombre peut entacher la décision. Bon j'ai pris le cas simple où il y a une seule liste des représentant des personnels d'enseignement et d'éducation .

Cette question (titulaire et suppléant, ordre, suppléant attitré à un titulaire etc ...) a déjà fait couler de l'encre et a valu des échanges entre "férus" de législation. Une organisation professionnelle (en claire un syndicat ...) interrogé donnait la réponse "sibylline suivante : "Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. On en déduit que chaque titulaire dispose d’un suppléant qui lui est directement rattaché. Oui, mais l’article D. 511-34 mentionne: «Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant ce-lui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître». À la lecture de cet article, on conclut que tout suppléant peut siéger en lieu et place d’un titulaire.  SNPDEN

Depuis, l'éclaircissement entre "le" et "un" a été tranché et c'est surtout la jurisprudence qui bien souvent complète ce que l'inflation "textuelle" a créé. Et mes amis, mes compagnons, mes sœurs, mes frères, mes camarades, public chéri mon amour, ne disons plus a bout de champ "y'a til un texte ?"  ça risquerait de réveiller un néo député né d'un tirage au sort, en mal de parapluie et qui pourrait en déposer un, tant parfois, sa propre ombre lui fait peur.

Cette question du "suppléant nominatif ..." a souvent "opposé" Dasen et Chef établissement.
Le syndicat précédemment cité conclut bien cette opposition : "Nous soulignons que cette appréciation restrictive conduirait, en cas d’indisponibilité du «suppléant nominatif», à ne pouvoir recourir à aucun autre suppléant, ce qui générerait des difficultés de quorum ou d’équilibre des différentes composantes du conseil de discipline. Face à des textes qui se contredisent ou qui génèrent des lectures différentes pouvant conduire, au sein de l’établissement, à des tensions, à des polémiques, nous apportons le conseil suivant: le chef d’établissement, sur le principe d’organisation générale du service qui lui est dévolu, prend en compte l’ordre des suppléants, selon leur disponibilité, à l’identique des modalités fixées par l’article R. 421-30 des élections des représentants des personnels et des parents d’élèves au conseil d’administration: «[...] Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d’empêchement provisoire de membres titulaires, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste».

Pensez donc à mettre cela à l’ordre du jour du premier conseil d’administration, (  modalités de convocation des suppléants au conseil de discipline.)

Attention si des listes A, B et C ont donné, après une lutte de syndicats concurrents , 2 élus titulaires pour A, 1 pour B et 1 pour C donc 2 suppléants pour A et ainsi de suite, il conviendra de venir poser la question du style : "si le titulaire de A est absent, peut il être remplacé par 1 de B ou C". On y répondra plus tard, c'est comme se demander si "on  vote OUI au Brexit, est ça qu'on peut refaire le vote s'ilest pas bon, mon gars  ??" ça te fout le gilet jaune en dehors du référendum populaire matin et souar .... Et y'a même des élus qui disent "on peut faire venir titulaires et suppléants en même temps à toutes les réunions, y sont potes et ça leur napprend ..."

Mais la qualité du titulaire comme du suppléant peut aussi poser problème pour respecter le "principe d'impartialité". Dans ton cas le fait qu'une future "sanction" soit votee par le mari, la femme, le concubin, le PACsé d'une victime ... pose ce vieux souci de droit qu' "l'impartialité". Donc il faut éviter, quitte à refaire le conseil de discipline car le quorum ne serait pas atteint. On recommence et on ne compte plus ... Et quand on "dés-aime" on ne compte plus.
 
Bon je résume car je me perds moi même dans la relecture : "suppléants, titulaires pas de suppléants nominatifs. Le nombre c'est 4 élus au conseil de discipline issus des élus au C.A. er C.A où l'on met au point les constitutions des différentes commissions (Conseil disc notamment) faite voter un rappel sur la désignation des suppléants".
Vigilance sur le Principe d'impartialité.
 
J'vous mets c'que j'ai en stock ... mais j'me mouille y'en a qui vont dire "il se maurrasse l'agathois ..." Dans la rtubrique jurisprudence que je tiens vous lirez les condamnations en TA quant    au non respect de "la confidentialité/impartialité" et des fois c'est l'Recteur qui faute ...
 
Et il est bon de rappeler  la nécessité du respect des principes généraux du droit dans le cadre de la procédure disciplinaire. A souligner que les dispositions applicables font application de la jurisprudence des juridictions administratives qui se montrent de plus en plus sévères quant au respect des règles de forme, et cela conformément à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Donc j'utilise les temps laissé libre par le droit à la retraite pour lire les nombreuses jurisprudences quasi quotidienne et soutiens sans réserve la Ligue contre L'Inflation Textuelle (LCIT), le Parti Souverainiste Bucchien (PSB), et la Ligue pour l'Abus de l'Alcool et de Tous les Plaisirs Addictivateur (LPAATPA).
 
Didier
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