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Aide , informations juridiques et légales pour lycées collèges écoles,

Étude rapide d'une décision de Conseil de discipline annulée

« Dès lors, il convient d’annuler la décision d’exclusion, quand bien même la décision serait justifiée au fond par le comportement d’Z X,(...)

La décision d’exclusion étant annulée, il convient d’ordonner la suppression sur le dossier scolaire de toute mention concernant le renvoi d’Z X, et ce, sous astreinte.

Suite à l’annulation de cette décision, les parties devant être replacées dans l’état où elles étaient avant l’exclusion, l’établissement scolaire sera condamné à remettre sous astreinte un bulletin scolaire complet, incluant le 3e trimestre, quand bien même il ne comportera aucune note ni appréciation de professeur.

Par ailleurs, cette décision a occasionné un préjudice au jeune Z, qui a vu sa scolarité interrompue en cours d’année. La Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour en fixer sa réparation à la somme de 800 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, sa scolarité ne pouvait qu’être difficile, en raison des problèmes de comportement sérieux dont celui-ci faisait l’objet.

Concernant ses parents, il leur sera alloué la même somme, en réparation du préjudice résultant du trouble causé et de la nécessité d’effectuer des démarches concernant la poursuite de la scolarisation d’Z. »

CA XXXXX, 1re ch., 9 mai 2017, n° 15/01637.

Comme quoi un Conseil de discipline ça peut-être du lourd et pour un établissement mieux vaut être sûr en « amont » que de céder à al « morale » ou à la « précipitation ». En l’occurrence la procédure avait sans doute été bâclée, en tout cas à l’énoncé du CA de Chambéry.

Les raisons évoquées : « — par ailleurs, Z X a fait l’objet d’une exclusion dès le 30/03/2013, cette mesure étant qualifiée de conservatoire, en attendant la décision du conseil de discipline (cf. mails du 30/03/2013 de 9h50 et du 01/04/2013 de 12h01) ; or, en réalité, la volonté du chef d’établissement était bien d’exclure définitivement l’élève, les termes de son mail du 28/03/2013 étant sans équivoque : « Force est de constater que ce n’est pas le cas, vous contestez sans cesse ce qui est entrepris et remettez en cause l’esprit même de notre projet d’établissement. Il est bien évident que je ne peux l’accepter et de ce fait, Z ne peut plus poursuivre sa scolarité dans notre établissement », ce fait constituant un détournement de procédure

«  — les époux X n’ont pu préalablement au conseil de discipline litigieux prendre connaissance du dossier de leur fils »

« — enfin, la notification de la décision du conseil de discipline ne comporte aucune indication concernant les recours éventuellement applicables. »

« En conséquence, la Cour considère que la procédure suivie l’a été irrégulièrement, les droits de la défense des époux X et de leur fils Z n’ayant pas été respectés, ceux-ci n’ayant pas eu notamment suffisamment à l’avance avant la tenue du conseil de discipline tous les éléments sur lesquels le conseil s’est appuyé pour prendre sa décision(…)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ANNULE la décision d’exclusion d’Z X du collège LA D DE Y,

Cette affaire entre le jugement par le tribunal administratif, puis l’appel en Cour appel administrative se sera étalée sur 2 ans et le tout sur des remarques essentiellement sur la « forme » et non le fond, la cour d’appel remarquant d’ailleurs « quand bien même la décision serait justifiée au fond par le comportement d’Z X,(...) ».

Que dire de tout cela ?

Le souci de l’École en général, tout comme les EPLE, c’est que bien souvent le « fond » domine trop souvent sur la forme. Confèrent les débats sur les appréciations des bulletins trimestriels et le droit ou non d’assortir avec les mentions « avertissement travail, avertissement comportement » ou les deux cumulées, les débats encore sur la constitution même des Conseils de discipline où le « jury » loin d’être tiré au sort comme dans la justice « commune » sont constitués de représentants bien souvent issus des « classes moyennes » (les parents « élus », les professeurs, les élèves le plus engagés dans l’établissement cf les enquêtes faites sur ce sujet), où « l’instructeur » est aussi celui qui préside et propose la « peine » , la place du CPE qui bien souvent continue « l’instruction » dans la phase dernière du « jugement » qu’est le conseil de discipline. Autant de difficultés qui laisse parfois le « fond » prendre la « pas » sur la forme. Sans parler du Chef d’établissement qui doit en permanence avoir l’œil rivé sur la victime, bien souvent un professeur, le climat de son établissement, les droits du « mis en cause ».

L’institution scolaire évolue en permanence entre deux limites : «Ne jamais se résigner à l’échec, de ne jamais accepter qu’un homme soit exclu du cercle des humains» Philippe Meirieu et «Éduquer un enfant, c’est sauver un homme» Victor Hugo. Mais les juridictions administratives que saisissent de plus en plus souvent les parents d’élèves citent plus facilement le non respect des délais d’envoi de convocations, une organisation du « contradictoire » rapidement exécutée.

Les outils pour la forme :

- les vade-mecum des services juridiques produits par bien des académies.

- les mises à jour et notamment une attention à la jurisprudence. (La LIJ lettre d’Information Juridique sur ce blog en menu barre horizontale)

- le Code de l’Éducation comme « bible » version papier comme numérique

- le service d’assistance juridique N° de téléphone collé bien en vue

- le doute comme attitude permanente. Ainsi comment interpréter « Mode de désignation des membres : Les représentants des personnels, des parents d'élèves et des élèves sont élus en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions » Si madame X parent d’élève titulaire est indisponible, elle a Madame Y comme suppléante qui elle aussi est indisponible, peut-on prendre Monsieur Z suppléant d’un titulaire qui lui sera là ? En voilà une bonne question qui mérite d’être vérifiée, car le juge administratif comme tout autre défenseur, habitué à ce genre de lecture, en fera une lecture appropriée. La question a été posée cette semaine et la réponse a été la suivante : « Le code de l'éducation dispose que, pour le conseil de discipline chaque membre élu a son suppléant. Il n'est donc pas possible que le suppléant d'un membre siège à la place d'un autre membre. Toutefois, si une telle irrégularité constitue un vice de procédure, ce vice de procédure n'entraînera l'illégalité de la sanction que s'il est considéré comme substantiel. » Et substantiel c’est une notion soumise à « réflexion ». Genre l’exclusion définitive s’est joué à une seule voix, alors substantiel ou pas ?

Les outils pour le temps :

- mieux vaut en avoir un peu perdu que de ré intégrer un élève 2 ans après qui plus est pourra écrire, comme le petit tailleur, sur sa ceinture «  800 euros d’un coup ».

- éviter de passer des étapes pour satisfaire des impératifs horaires de telle ou tel.

- mieux vaut un quorum non atteint, qu’une assemblée apparente en début de comptage et désertée en cours de séance.

Pour suivre cet article et na pas être « trop long » la Perdir Enragé continuera son travail sur les « points de détail » des Conseil de discipline.

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